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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2016, n° 15-10.788

ECLI:FR:CCASS:2016:C100573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé

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