Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2016, n° 15-10.788
ECLI:FR:CCASS:2016:C100573
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 503 du code de procédure civile que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, selon l'article 480 du même code, l'autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé
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