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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2014, n° 12-28.152

ECLI:FR:CCASS:2014:C300298

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude

Articles visés