RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2014, n° 12-28.152
ECLI:FR:CCASS:2014:C300298
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
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