Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
11La société Checkport fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 décembre 2017, de la condamner à verser à M. [V] la somme de 16 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 27 juillet 2018, aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, à l'inverse du jugement au fond qui vient s'y substituer ; que par ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Bobigny a « ordonné à la société Checkportsécurité la reprise du contrat de travail de M. [V] » assortissant cette condamnation d'une astreinte ; que par jugement rendu au fond le 30 avril 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir imputer la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte aux torts de la société Checkportsécurité faute pour cette dernière d'avoir repris son contrat de travail, après avoir jugé que la société Sodaic « ne pouvait transférer M. [V] et que son transfert devait être considéré comme nul » et que « M. [V] ne saurait prétendre être salarié de la société Checkport et qu'elle ne lui aurait jamais fourni de travail puisqu'il n'a jamais été transféré dans celle-ci » ; qu'en retenant que ce jugement ne tranchait pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction des référés, et que le rejet par la juridiction du fond des demandes de M. [V] dirigées contre la société Checkportsécurité tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul, n'avait pas d'incidence sur l'obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur cette société, de reprendre à compter du 1er août 2017 le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 488 du Code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 480 et 488 du code de procédure civile :
12Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
13Pour confirmer l'ordonnance de référé du 1er mars 2019 et liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit en application de l'article 489 du code de procédure civile, qu'elle a été confirmée par un arrêt du 24 janvier 2019 et que l'argument de la société est inopérant dès lors que le jugement ne tranche pas les mêmes contestations que celles soumises à la juridiction de référé.
14En statuant ainsi, alors que le jugement, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, avait, dans son dispositif, débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, parmi lesquelles figurait celle de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail à la société Checkport et la reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.