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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2015, n° 14-16.208

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Est donc irrecevable une demande tendant aux mêmes fins qu'une précédente demande déjà rejetée, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés