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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mars 2025, n° 22-20.935

ECLI:FR:CCASS:2025:C200202

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une partie qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d'un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent

Articles du code civil visés