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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection I · Les débats, le délibéré et le jugement

Article 463 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 septembre 198998 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une omission de statuer ne concerne que l’absence de réponse à une demande en justice, et non à un simple argument ou moyen soulevé par une partie.

    n° 20-12.354 (2021)

  • Un juge ne peut pas corriger une omission de statuer en invoquant une contradiction avec ses propres motifs : il doit trancher la demande oubliée.

    n° 24-10.661 (2026)

  • Une partie doit être entendue ou appelée avant qu’un juge ne statue sur une omission de statuer, même si elle n’a pas comparu à l’audience.

    n° 20-16.774 (2022)

  • Une erreur matérielle (coquille, omission de chiffre) ne doit pas être confondue avec une omission de statuer (oubli de trancher une demande).

    n° 07-20.546 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 98 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-20.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l' article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 562 et 463 du code de procédure civile, que l'annulation de la convocation ou de la citation de l'avocat devant le conseil de discipline, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l'instance disciplinaire engagée par l'acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d'une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer dans le cas d'une telle annulation. Viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, en déclarant recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer d'un arrêt antérieur ayant annulé la citation de l'avocat devant le conseil de discipline pour violation du contradictoire et statuant au fond, a privé l'avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense, et ainsi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-10.661

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l'absence de chef de dispositif y répondant, retient qu'elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l'arrêt qu'il lui appartenait de compléter

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-16.765

    Sommaire de la Cour

    La capitalisation des intérêts prévue par l'article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-22.468

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Cependant, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Se trouve, dès lors, légalement justifié l'arrêt qui constate que, compte tenu de la date à laquelle la décision dont il est demandé rectification a été signifiée à une partie, celle-ci disposait d'un délai de neuf mois pour agir en rectification de la décision et disposait donc d'un recours effectif

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-16.774

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14 du code de procédure civile, applicable en matière d'omission de statuer, nulle partie ne peut étre jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute « personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Encourt dès lors la cassation, une cour d'appel qui statue sur une requête en omission de statuer au vu des conclusions des parties non comparantes à l'audience, alors que, formulé en termes généraux et affirmatifs, un communiqué de presse du ministère de la justice diffusé par le Conseil national des barreaux annonçant la fermeture des juridictions, sauf en ce qui concerne les services assurant le traitement des contentieux essentiels, en vue de lutter contre la propagation de la corona virus disease (Covid)-19, était de nature à induire en erreur les parties en leur donnant l'assurance que l'affaire serait nécessairement renvoyée

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-12.354

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice. La cour d'appel, qui constate que la requête en omission de statuer tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, juge à bon droit qu'elle est irrecevable

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-19.465

    Sommaire de la Cour

    Le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile. Par conséquent, en l'absence d'allégation d'une telle contestation, est irrecevable le moyen de cassation pris de ce qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni d'aucune pièce que l'agent du greffe ayant assisté à l'audience faisait fonction de greffier ou avait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 18-10.918

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui retient que constitue une erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer

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  9. Rabat d'arrêtPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 14-17.665

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejetée une requête en rabat d'une décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 1014 du code de procédure civile, fondée sur une omission de statuer résultant d'une absence, dans le rapport écrit du conseiller rapporteur, de réponse à un des moyens du pourvoi, dès lors que l'omission de statuer ne peut résulter du rapport mais seulement de la décision, prononcée après débats à l'audience

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-15.129

    Sommaire de la Cour

    La restitution des loyers et des dépôts de garantie prononcée à la suite de l'annulation d'un contrat de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui condamne le notaire à garantir l'acquéreur d'un immeuble à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des loyers et des dépôts de garantie

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 10-27.594

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes des articles 83 du décret du 27 décembre 1985 et 4 3° de celui du 25 mars 2007, toute personne intéressée autres que le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers, dispose, pour contester les décisions d'admission au passif, du droit de former réclamation à l'encontre de l'état des créances dans le délai de quinze jours à compter de la date de publication au BODACC de l'avis de son dépôt au greffe, ces textes n'interdisent pas que ce recours puisse être formé dès que le réclamant a connaissance de l'état des créances qu'il conteste

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mai 2009 · n° 07-20.546

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la cour d'appel qui qualifie d'erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-20.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que l'ordonnance du 1er juillet 2022 a fait l'objet d'une rectification, constate qu'aucun appel n'en a été interjeté, et en déduit qu'étant passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s'était prononcée sur la réparation d'une omission de s »

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  14. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2026 · n° 23-21.385

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 463 du code de procédure civile : 1. Il a été omis de statuer sur la demande formée par Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 2. Il convient de compléter la décision du 7 mai 2025. »

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée. 6. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'a »

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  16. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 23-23.535

    Extrait des motifs

    « du 13 novembre 2025, pourvoi n° H 23-23.535, en ce qu'il a été omis de statuer dans son dispositif sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt sur ces points, en condamnant la société Auxitrol, partie succombante, aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer à M. [I] une somme en application de cette même disposition ainsi qu'il suit. »

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  17. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-17.125

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, »

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  18. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-14.337

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 463 du code de procédure civile : 1. Une omission a été commise dans la décision n° 10724 du 17 septembre 2025, pourvoi n° E 24-14.337, en ce qu'il a été omis de statuer dans son dispositif sur les dépens et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de compléter le dispositif de la décision sur ces points, en condamnant la société Airbus opérations, partie succombante, aux dépens, en rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en la condamnant à payer M. [S] une somme en application de cette même disposition ainsi qu'il suit. »

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  19. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 22-20.663

    Extrait des motifs

    « Vu les avis donnés aux parties : Vu l'article 463 du code de procédure civile : 1. La Banque populaire Val de France a déposé une requête en omission de statuer de l'arrêt du 19 juin 2024, pourvoi n° 22-21.907, joint au pourvoi n° 22-20.663 (n° 346 F-D), afin qu'il soit jugé que les intérêts au taux contractuels courent sur les mensualités échues du 30 décembre 2014 au 30 août 2018. 2. Dans ses conclusions d'appel, la banque sollicitait la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 158 260,60 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2022, outre les intérêts au taux contractuel. 3. Ce décompte incluait notamment les échéances échues impayées du 30 décembre 2014 au 3 »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-10.002

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes. 7. Pour rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, car la cour d'appel a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétent »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-14.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. En application de ce texte, l'obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, lui-même consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l'emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l'obligation, qui, reportée de plein droit sur l'obligation de restituer, subsiste jusqu'à l'extinction de »

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  22. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-20.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 8. S'il résulte des chefs du dispositif de l'arrêt que la demande de l'employeur au titre du remboursement des avances sur salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 et que le salarié est condamné à payer à l'employeur la somme de 24 552,68 euros à titre de remboursement des avances sur salaire, il ne ressort pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande du salarié en paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle que ce soit pour »

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  23. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 21-15.420

    Extrait des motifs

    « Vu les avis donnés aux parties : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. La société Wallyn a déposé une requête en rectification d'omission matérielle de l'arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420 (n° 380 FS-B), pour que le dispositif soit complété par une disposition ordonnant sa mise hors de cause, annoncée dans les motifs. 2. Une telle omission ne constitue pas une omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais une omission de statuer au sens de l'article 463 de ce code, qu'il y a lieu de réparer dans les termes précisés au présent dispositif. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Mme [F] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires soulève devant la Cour de cassation un moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 17 mars 2021 incompatible avec l'omission de statuer dont elle avait saisi la cour d'appel relativement à cette décision. 8. Cependant, le moyen qui est dirigé contre une disposition de l'arrêt attaqué qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu, est né de la décision attaquée. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 463 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, le juge, sous couvert de com »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 21-24.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. 8. Pour infirmer le jugement et condamner la société Axa France Iard à garantir la MATMUT de la somme de 54 540,65 euros au titre des débours de la caisse, 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt retient que la créance de la caisse étant uniquement liée à l'infection »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-10.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil et les articles 463 et 480 du code de procédure civile : 6. Selon le deuxième de ces textes, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer. 7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 8. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel ayant, dans les motifs de son arrêt du 26 avril 2022, considéré, d'une part, que la COFIC n'avait pas »

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  27. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-12.268

    Extrait des motifs

    « du 11 septembre 2024 a omis de statuer sur une demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de réparer cette omission. »

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  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-18.603

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 605, 463 et 464 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Il résulte des deux derniers que la décision rectifiant un jugement qui s'est prononcé sur une chose non demandée donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 4. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre le jugement du 15 mai 2023 rectifiant le jugement du 21 novembre 2022. 5. Par arrêt »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-15.390

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du moyen au motif que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur fait pas grief. 6. Il résulte des productions que devant le tribunal de commerce, MM. [C] et [W], qui avaient appelé M. [O] en la cause, demandaient à être relevés indemnes et garantis par M. [O]. Il en résulte que la décision leur faisait grief. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention s »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-16.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes. 8. Pour rectifier la décision sur le fondement de l'article 462 précité, le jugement relève que le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de M. [O] et de son sapiteur, M. [M], sans que le dispositif du jugement ne »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 23-12.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées. 6. Pour rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir retrancher de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions la condamnant in solidum avec la société L'Auxiliaire à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 121-4 du code des assurances permettant au bénéficiaire de l'assurance de s'adresser à l'assureur de son choix en ca »

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  32. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 22-12.133

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 463 du code de procédure civile : 1. L'arrêt du 18 octobre 2023, pourvois n° T 22-12.133 et Q 22-13.924 a jugé que M. [I], le Crédit municipal de [Localité 9] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs du Crédit municipal de [Localité 9] doivent garantir M. [L] de la condamnation de M. [V] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution et, à l'issue de la cassation prononcée et du règlement au fond de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette demande en garantie formée par M. [L]. 2. Il a omis de statuer sur la demande de M. [L] que cette garantie soit allouée in solidum et qui est justifiée. 3. Il y a donc lieu de réparer cett »

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  33. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-16.586

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2. Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 avril 2024 · n° 21-24.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 463, 480 et 955 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. 7. Selon le deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 8. Selon le dernier, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2024 · n° 22-17.597

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties. 7. Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une fo »

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  36. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-21.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. 7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, »

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  37. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2023 · n° 21-12.126

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. 7. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, »

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  38. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-17.559

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des textes susvisés. 2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. 3. La caisse régionale assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (la CRAMA) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'app »

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  39. Formation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 20-20.071

    Extrait des motifs

    « du 19 janvier 2023 pourvoi n° E 20-20.071, en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande formée par les demandeurs au pourvoi en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu de réparer cette omission. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 22-12.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en réparation de l'omission de statuer du jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 15 mars 2019, la cour d'appel énonce que ce jugement a, en reproduisant le dispositif des dernières conclusions de l'intéressée, exactement repris les demandes de cette dernière et en particulier celle en discuss »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.