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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 avril 2025, n° 23-20.148

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00418

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 8. S'il résulte des chefs du dispositif de l'arrêt que la demande de l'employeur au titre du remboursement des avances sur salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 et que le salarié est condamné à payer à l'employeur la somme de 24 552,68 euros à titre de remboursement des avances sur salaire, il ne ressort pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande du salarié en paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle que ce soit pour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de négociateur le 27 novembre 1998 par la société TPS immobilier.

2Son contrat de travail prévoyait une rémunération à la commission, le salarié percevant des avances mensuelles sur sa rémunération.

3Une convention de rupture du contrat de travail a été signée par les parties le 2 octobre 2019 avec prise d'effet au 13 novembre 2019 et homologuée par l'administration le 6 novembre 2019.

4Le 13 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et subsidiairement, d'une demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « que, sauf compensation, l'employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - après avoir fixé, au regard de la prescription retenue, à la somme de 24 552,68 euros le montant des avances sur commissions dues par M. [M] pour la période postérieure au 13 novembre 2016 - a condamné le salarié à rembourser à la société TPS immobilier cette somme, sans compensation avec la somme de 13 149,79 euros que cette dernière lui devait au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que dès lors, en déboutant le salarié, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de paiement de ladite indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

8S'il résulte des chefs du dispositif de l'arrêt que la demande de l'employeur au titre du remboursement des avances sur salaire est prescrite pour la période antérieure au 13 novembre 2016 et que le salarié est condamné à payer à l'employeur la somme de 24 552,68 euros à titre de remboursement des avances sur salaire, il ne ressort pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande du salarié en paiement d'une indemnité de rupture conventionnelle que ce soit pour prononcer sa compensation avec le montant de la créance salariale de l'employeur ou pour la rejeter.

9Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

10En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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