6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « que, sauf compensation, l'employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - après avoir fixé, au regard de la prescription retenue, à la somme de 24 552,68 euros le montant des avances sur commissions dues par M. [M] pour la période postérieure au 13 novembre 2016 - a condamné le salarié à rembourser à la société TPS immobilier cette somme, sans compensation avec la somme de 13 149,79 euros que cette dernière lui devait au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que dès lors, en déboutant le salarié, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de paiement de ladite indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »