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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-10.002

ECLI:FR:CCASS:2025:C200932

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes. 7. Pour rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, car la cour d'appel a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 2022), par un jugement du 30 août 2018, un conseil de prud'hommes a, notamment, requalifié le licenciement pour faute grave, notifié à Mme [J] par la SCP Patry-Monot-Patry-Moncelon-Picandet (la SCP) devenue SCP Stéphane Patry et Caroline Monot, aux droits de laquelle vient la société SPN Vierzon, en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les droits pécuniaires réciproques des parties.

2La SCP ayant interjeté appel, un arrêt de la cour d'appel du 10 septembre 2019 a été cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-24.901).

3Un arrêt du 9 mai 2022 a donné acte à Mme [J] de son désistement d'instance.

4Le 6 mai 2022, la SCP a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer afin de voir compléter l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, et voir débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives à la contestation de son licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [J] fait grief à l'arrêt de rectifier d'office, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, pour omission matérielle le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 de la cour d'appel de Riom, et de débouter les parties de leurs autres demandes en matière d'omission de statuer, alors « qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en retenant, pour rectifier d'office le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019 car la cour a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs et, en conséquence, qu'il convient de rectifier d'office cette omission matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

7Pour rectifier l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il s'agit en l'espèce d'une omission matérielle, et non d'une omission de statuer, affectant le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2019, car la cour d'appel a simplement omis de reprendre dans le dispositif des prétentions sur lesquelles elle s'est prononcée dans les motifs.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne la société SPN Vierzon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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