Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il convient de réparer les omissions de statuer affectant l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 et que le dispositif de cet arrêt sera complété comme suit : « déboute la société Australe d'équipement de sa demande de dommages-intérêts pour manquement par M. [F] à son obligation de loyauté ; déboute la société Australe d'équipement de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles
d'instance exposés en première instance ; condamne la société Australe d'équipement à payer à M. [F] les sommes suivantes : 11 570 euros à titre de commissions, 1 157 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code qui travail, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par la société Australe d'équipement du droit à l'image de M. [F], vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Australe d'équipement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance exposés en première instance ; déboute M [F] du surplus de ses demandes, » le reste sans changement, alors « que l'omission de statuer s'entend de l'omission d'un chef de demande dans la décision que lorsque dans le dispositif de son arrêt, elle confirme en toutes ses dispositions le jugement qui a statué sur l'ensemble des demandes dont elle était saisie, la cour d'appel, qui est réputée en avoir adopté les motifs, n'omet pas de statuer, quand bien même elle ne se serait pas prononcée par motifs propres sur l'ensemble de ces demandes ; qu'en l'espèce, dans son
arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 28 juillet 2017, lequel avait condamné M. [F] à payer à la société Australe d'équipement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et débouté M. [F] de l'intégralité des demandes en paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, de rappels de commissions et de dommages-intérêts ; qu'en jugeant qu'en dépit du fait qu'elle avait confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle avait omis de statuer, dans sa précédente décision, sur la demande de la société en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et sur les demandes du salarié en paiement de rappels de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et pour violation du droit à l'image, la cour d'appel a violé les articles 463, 480 et 955 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463, 480 et 955 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
7Selon le deuxième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
8Selon le dernier, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
9Pour compléter l'arrêt du 24 septembre 2019 en déboutant la société de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté et de frais non répétibles d'instance exposés en première instance, en condamnant la société à payer au salarié différentes sommes au titre de commissions, congés payés afférents, dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1221-1 du code du travail et violation de son droit à l'image et frais non répétibles exposés en première instance et en déboutant le salarié du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'en dépit de la formule générale du dispositif « confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 28 juillet 2017 », il ne résulte pas des motifs de cet arrêt que la cour d'appel ait examiné les demandes visées par la requête.
10Il en déduit que cette omission de statuer doit être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile.
11En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 septembre 2019 avait confirmé en toutes ses dispositions, par motifs adoptés, le jugement du 28 juillet 2017 ayant, dans ses motifs, examiné les demandes des parties à l'exception de celle du salarié concernant les dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail et dans son dispositif, condamné le salarié à payer à l'employeur des sommes au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.