6La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes que la société Axa France Iard devait garantir vis-à-vis de la MATMUT au regard des créances de la caisse et, statuant à nouveau, de condamner la société Axa France Iard à garantir la MATMUT du paiement des sommes de 54 540,65 euros au titre des débours de la caisse, 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de la caisse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles accordés à la caisse, alors :
« 1°/ que constituent des omissions de statuer le fait pour le juge de ne pas statuer sur une demande, comme le fait d'omettre de reprendre, dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de celle-ci, de telles omissions ne pouvant être réparées que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en accueillant l'appel de la Matmut portant sur l'action en garantie exercée par cette dernière à l'encontre de la Compagnie Axa France Iard au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, quand, sous couvert de demander l'infirmation de la décision quant au montant devant être garanti, la demande soumise à la cour d'appel ne tendait qu'à réparer l'omission de statuer du tribunal de grande instance de Brest, lequel avait omis de se prononcer sur la charge définitive des débours et de l'indemnité forfaitaire de la CPAM, omission qui ne pouvait être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite, que lorsque l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appel de la Matmut était limité aux sommes que la Compagnie Axa France Iard devait garantir, et plus précisément à la prise en charge définitive, par la Compagnie Axa France Iard, des créances de la CPAM du Nord Finistère, sur lesquelles la décision de première instance avait omis de statuer ; qu'en faisant droit à cette demande quand, en l'absence de toute autre demande, la cour d'appel n'avait pas à examiner cette demande tendant exclusivement à réparer une omission de statuer, laquelle relevait de la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette disposition. »