6Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en omission de statuer et de compléter l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 17 mars 2021, en ce qu'il convient d'insérer en page 9, après le 4e paragraphe, les motifs suivants : « Ainsi que l'indique le syndicat, l'annulation de la décision ayant refusé de ratifier les travaux destructifs ne vaut pas autorisation. Il résulte toutefois de ce qui précède qu'en l'espèce, le refus d'autoriser les travaux est lié à une erreur du syndic qui a exigé une condition d'unanimité inapplicable. En application de l'article 25b de la loi n° 65-557 dans sa version applicable au litige, l'autorisation d'effectuer les travaux concernés, affectant les parties mais conformes à la destination de l'immeuble, puisqu'il résulte des débats que le conduit ne présente aucune utilité même potentielle, aurait dû être soumis à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Or, il est constant qu'au cours de l'assemblée générale du 30 juin 2015, 4 copropriétaires ont voté en faveur de la ratification des travaux, représentant 324 tantièmes sur 405 au total, un seul copropriétaire ayant voté contre. Le syndic aurait donc dû constater que l'assemblée générale avait ratifié les travaux conformément à la loi. La majorité requise avait d'ailleurs déjà été obtenue à l'occasion de la précédente assemblée générale du 10 mars 2015, au cours de laquelle 3 copropriétaires représentant 243 tantièmes avaient donné leur accord, contre 2 copropriétaires représentant 162 tantièmes. Il s'ensuit qu'en sollicitant du tribunal, puis de la cour d'appel, la condamnation de Mme [F] à effectuer les travaux de remise en état, le syndicat des copropriétaires se prévaut en justice de l'erreur commise par le syndic ayant illicitement, et deux fois de suite, refusé de consigner l'accord de l'assemblée générale pour ratifier les travaux destructifs. Cette demande est constitutive d'un abus de droit et ne peut qu'être rejetée. L'abus de droit est corroboré par cette circonstance que le conduit litigieux n'est, aux termes des débats, d'aucune utilité. La demande formée aux fins de remise en état ne peut donc qu'être rejetée, ainsi que l'a relevé le tribunal, dont la décision sera confirmée de ce chef. Et en page 12, après le 9ème paragraphe, la phrase suivante : « Confirme la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement des lieux en ce qui concerne le conduit de cheminée » » alors « que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans toutefois porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; que dans son arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel a « infirmé la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc de l'Iton de sa demande de rétablissement des lieux dans leur état initial tant en ce qui concerne le conduit de cheminée que le raccordement d'eau » et dans son arrêt du 5 janvier 2022 en omission de statuer, la cour d'appel a « confirmé la décision en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement des lieux en ce qui concerne le conduit de cheminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée dans son arrêt du 17 mars 2021 et ainsi violé l'article 463 du code de procédure civile. »