Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 30 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains du 18 novembre 2022, ayant procédé à la rectification d'une erreur matérielle et à la réparation d'une omission de statuer d'une précédente ordonnance du 1er juillet 2022, alors « que le jugement qui se prononce sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement complété ; qu'il en résulte que le jugement qui se prononce sur le bien-fondé d'une requête qui tend à la fois à la rectification d'une erreur matérielle et à la réparation d'une omission de statuer est susceptible d'appel en ses dispositions relatives à ce dernier chef de demande, quand bien même cet appel ne serait pas recevable, s'agissant des dispositions statuant sur la demande de rectification d'une erreur matérielle ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel interjeté par la société à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du 18 novembre 2022, motif pris que l'ordonnance initiale n° 22/38 du 1er juillet 2022 avait été rectifiée, qu'elle était passée en force de chose jugée et n'était plus susceptible que d'un recours en cassation, bien que l'appel ait été ouvert à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du 18 novembre 2022 en ses dispositions relatives à la réparation d'une omission de statuer, quand bien même il aurait été irrecevable s'agissant des dispositions statuant sur la demande de rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission.
6Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que l'ordonnance du 1er juillet 2022 a fait l'objet d'une rectification, constate qu'aucun appel n'en a été interjeté, et en déduit qu'étant passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
7En statuant ainsi, alors que l'ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s'était prononcée sur la réparation d'une omission de statuer, était susceptible d'appel en ses seules dispositions relatives à l'omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.