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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-20.914

ECLI:FR:CCASS:2026:C200940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que l'ordonnance du 1er juillet 2022 a fait l'objet d'une rectification, constate qu'aucun appel n'en a été interjeté, et en déduit qu'étant passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. 7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s'était prononcée sur la réparation d'une omission de s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2023), par un jugement d'un tribunal judiciaire du 5 mars 2021, la société Du Chablais (la société) a été placée en redressement judiciaire.

2La société Crédit agricole des Savoie (la banque) a déclaré une créance, dont le montant a été contesté par le mandataire judiciaire de la société devant le juge-commissaire qui, par une ordonnance du 1er juillet 2022, a admis cette créance au passif de la société pour la somme de 255 633,30 euros à titre hypothécaire.

3Une ordonnance du 18 novembre 2022 a rectifié le dispositif de celle du 1er juillet 2022 et par une déclaration du 30 novembre 2022, la société en a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a interjeté le 30 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains du 18 novembre 2022, ayant procédé à la rectification d'une erreur matérielle et à la réparation d'une omission de statuer d'une précédente ordonnance du 1er juillet 2022, alors « que le jugement qui se prononce sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement complété ; qu'il en résulte que le jugement qui se prononce sur le bien-fondé d'une requête qui tend à la fois à la rectification d'une erreur matérielle et à la réparation d'une omission de statuer est susceptible d'appel en ses dispositions relatives à ce dernier chef de demande, quand bien même cet appel ne serait pas recevable, s'agissant des dispositions statuant sur la demande de rectification d'une erreur matérielle ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel interjeté par la société à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du 18 novembre 2022, motif pris que l'ordonnance initiale n° 22/38 du 1er juillet 2022 avait été rectifiée, qu'elle était passée en force de chose jugée et n'était plus susceptible que d'un recours en cassation, bien que l'appel ait été ouvert à l'encontre de l'ordonnance n° 22/62 du 18 novembre 2022 en ses dispositions relatives à la réparation d'une omission de statuer, quand bien même il aurait été irrecevable s'agissant des dispositions statuant sur la demande de rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, la décision qui statue sur une omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision entachée de cette omission.

6Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société, l'arrêt retient que l'ordonnance du 1er juillet 2022 a fait l'objet d'une rectification, constate qu'aucun appel n'en a été interjeté, et en déduit qu'étant passée en force de chose jugée, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

7En statuant ainsi, alors que l'ordonnance qui, après avoir rectifié une erreur matérielle, s'était prononcée sur la réparation d'une omission de statuer, était susceptible d'appel en ses seules dispositions relatives à l'omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 novembre 2022 par la SCI Du Chablais en tant qu'il porte sur la disposition de l'ordonnance du 18 novembre 2022 qui statue sur l'omission de statuer sur la demande d'admission des intérêts contractuels postérieurs au 5 mars 2021, l'arrêt rendu le 20 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie et M. [D] [G], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Société civile immobilière Du Chablais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie et la condamne à payer à la Société civile immobilière Du Chablais la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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