Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [C] et M. [W] font grief au jugement de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement de sanctions de MM. [C], [W] et [O] du 30 novembre 2021 en le complétant comme suit : concernant M. [O], le tribunal déclare l'action dirigée à son encontre irrecevable et constate que conformément aux articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui est désormais prescrite, alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; que pour rectifier le jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a énoncé que dans ses motifs, le tribunal exposait qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre de M. [O], il y avait lieu en conséquence de déclarer l'action dirigée à l'encontre de M. [O] irrecevable et qu'au surplus, en vertu des délais pour engager des actions en sanction impartis par les articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, il y avait lieu de constater que toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui était désormais prescrite mais que cette décision n'était pas reprise dans le dispositif du jugement ; qu'en statuant ainsi, lors même que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »