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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-15.390

ECLI:FR:CCASS:2024:C201087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du moyen au motif que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur fait pas grief. 6. Il résulte des productions que devant le tribunal de commerce, MM. [C] et [W], qui avaient appelé M. [O] en la cause, demandaient à être relevés indemnes et garantis par M. [O]. Il en résulte que la décision leur faisait grief. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Périgueux, 8 février 2022), le 28 novembre 2019, la Société civile professionnelle LGA, représentée par M. [J], en qualité de liquidateur de la société Aqua Bloo, a saisi un tribunal de commerce aux fins de condamnation de M. [C] et de M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales. Ces derniers ont appelé en cause M. [O].

2Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a condamné solidairement M. [C] et M. [W] à des sanctions personnelles et patrimoniales.

3Par une requête du 21 janvier 2022, M. [C] et M. [W] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 novembre 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [C] et M. [W] font grief au jugement de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement de sanctions de MM. [C], [W] et [O] du 30 novembre 2021 en le complétant comme suit : concernant M. [O], le tribunal déclare l'action dirigée à son encontre irrecevable et constate que conformément aux articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui est désormais prescrite, alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs ; que pour rectifier le jugement du 30 novembre 2021, le tribunal a énoncé que dans ses motifs, le tribunal exposait qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre de M. [O], il y avait lieu en conséquence de déclarer l'action dirigée à l'encontre de M. [O] irrecevable et qu'au surplus, en vertu des délais pour engager des actions en sanction impartis par les articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce, il y avait lieu de constater que toute action en sanction qui pourrait être dirigée contre lui était désormais prescrite mais que cette décision n'était pas reprise dans le dispositif du jugement ; qu'en statuant ainsi, lors même que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le mémoire en défense soulève l'irrecevabilité du moyen au motif que les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer une décision qui ne leur fait pas grief.

6Il résulte des productions que devant le tribunal de commerce, MM. [C] et [W], qui avaient appelé M. [O] en la cause, demandaient à être relevés indemnes et garantis par M. [O]. Il en résulte que la décision leur faisait grief.

7Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

9Pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle, après avoir constaté que, dans les motifs du jugement du 30 novembre 2021, le tribunal expose qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande n'avait été formulée à l'encontre de M. [O], et qu'il y avait lieu, en conséquence, de déclarer l'action dirigée à l'encontre de ce dernier irrecevable, le jugement retient que cette décision n'est pas reprise dans le dispositif du jugement.

10En statuant ainsi, le juge a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W], qui concerne, en réalité, une omission de statuer, ne peut être accueillie.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Périgueux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [C] et M. [W] ;
  • Condamne la société Aqua Bloo, la société Financière Serthi, la SCP LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua Bloo et M. [O] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal de commerce ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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