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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-16.363

ECLI:FR:CCASS:2024:C201080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes. 8. Pour rectifier la décision sur le fondement de l'article 462 précité, le jugement relève que le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de M. [O] et de son sapiteur, M. [M], sans que le dispositif du jugement ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Auch, 16 mars 2022) et les productions, par jugement du 17 février 2021, un tribunal judiciaire a statué dans un litige opposant la commune d'[Localité 2] (la commune) à Mme [D] en suite de l'effondrement d'une falaise ayant endommagé des biens communaux.

2Le 12 avril 2021, la commune a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle lui demandant de compléter le dispositif de son jugement.

3Aux termes du dernier alinéa de l'article 462 du code procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

4Il ressort d'une des productions que le jugement rectifié du 17 février 2021 du tribunal judiciaire d'Auch a été signifié par acte d'huissier de justice du 3 mars 2021 mentionnant qu'il était susceptible d'appel dans le délai d'un mois. La décision n'a pas fait l'objet d'une voie de recours.

5Il en résulte que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée depuis le 4 mars 2021 et qu'ainsi, le pourvoi formé le 16 mai 2022 à l'encontre du jugement rectificatif du 16 mars 2022 est recevable.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [D] fait grief au jugement rectificatif du 16 mars 2022 de compléter le jugement rendu le 17 février 2021 en ce qu'il a omis de reprendre dans le dispositif la mention suivante : Dit que Madame [D] est propriétaire des 15 premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; que pour procéder à la rectification de son jugement du 17 février 2021, le tribunal a énoncé qu'ayant précisé dans ses motifs que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit, il convenait de rectifier cette omission matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait d'une omission de statuer, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

8Pour rectifier la décision sur le fondement de l'article 462 précité, le jugement relève que le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de M. [O] et de son sapiteur, M. [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit et retient que la juridiction ne fait que compléter le dispositif de l'omission matérielle d'un point tranché de manière univoque dans les motifs du jugement et ne répare pas une omission de statuer.

9En statuant ainsi, alors que la requête qui demandait au tribunal de compléter son jugement dans son dispositif au vu de ses motifs, ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle mais de celle de l'omission de statuer, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que la demande en rectification d'erreur matérielle de la commune d'[Localité 2] ne peut être accueillie.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la commune d'[Localité 2] ;
  • Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 2] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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