Ce que soutenait le demandeur
6Mme [D] fait grief au jugement rectificatif du 16 mars 2022 de compléter le jugement rendu le 17 février 2021 en ce qu'il a omis de reprendre dans le dispositif la mention suivante : Dit que Madame [D] est propriétaire des 15 premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; que pour procéder à la rectification de son jugement du 17 février 2021, le tribunal a énoncé qu'ayant précisé dans ses motifs que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit, il convenait de rectifier cette omission matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait d'une omission de statuer, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
7Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.
8Pour rectifier la décision sur le fondement de l'article 462 précité, le jugement relève que le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de M. [O] et de son sapiteur, M. [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit et retient que la juridiction ne fait que compléter le dispositif de l'omission matérielle d'un point tranché de manière univoque dans les motifs du jugement et ne répare pas une omission de statuer.
9En statuant ainsi, alors que la requête qui demandait au tribunal de compléter son jugement dans son dispositif au vu de ses motifs, ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle mais de celle de l'omission de statuer, le tribunal a violé les textes susvisés.