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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2026, n° 23-21.491

ECLI:FR:CCASS:2026:C200720

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée. 6. Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2023), la société Pierre & vacances tourisme France, filiale du groupe Pierre & vacances aux droits de laquelle est venue la société PV résidences & resort France puis la société PV Holding, a licencié M. [J] (le salarié). Celui-ci a saisi le 17 avril 2015 un conseil de prud'hommes et a interjeté appel du jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes.

2Un pourvoi, formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 2 décembre 2020, a donné lieu à une décision de rejet non spécialement motivée de la Cour de cassation le 29 juin 2022 (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.047).

3Le salarié a déposé le 2 mars 2023 une requête en omission de statuer devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer, alors « que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance en ce qu'il prive le justiciable de la possibilité de voir une juridiction statuer sur sa demande, lorsque l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision de justice est à l'origine d'une incertitude sur la cause de la décision rendue dont dépend la recevabilité d'un recours ; qu'en l'espèce, en justifiant l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer par le fait que l'arrêt de rejet non spécialement motivé rendu par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1014 al 1 du code de procédure civile ne précisait pas, contrairement à ce qui était indiqué en termes très explicites dans le rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui dénonçaient en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé l'exposant de son droit effectif d'accès à un tribunal pour voir statuer sur plusieurs de ses demandes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.

6Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société PV Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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