Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer, alors « que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance en ce qu'il prive le justiciable de la possibilité de voir une juridiction statuer sur sa demande, lorsque l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une décision de justice est à l'origine d'une incertitude sur la cause de la décision rendue dont dépend la recevabilité d'un recours ; qu'en l'espèce, en justifiant l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer par le fait que l'arrêt de rejet non spécialement motivé rendu par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1014 al 1 du code de procédure civile ne précisait pas, contrairement à ce qui était indiqué en termes très explicites dans le rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation, qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui dénonçaient en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé l'exposant de son droit effectif d'accès à un tribunal pour voir statuer sur plusieurs de ses demandes, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, pour que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, ne soit pas atteint dans sa substance même, il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.
6Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité.