Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Perspectives, prise en la personne de M. [J], et la société ESN, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Perspectives, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par la société [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESN, à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 13 septembre 2018 et de condamner la société [J], en cette même qualité, à payer à M. [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la Cour de Cassation doit exercer son contrôle de la proportionnalité pour s'assurer que l'application trop formelle d'une règle de droit ne conduit pas à des sanctions excessives notamment au regard du droit d'accès au juge ; qu'en refusant de faire jouer à l'arrêt de rejet non spécialement motivé le même effet qu'un arrêt d'irrecevabilité quand le fondement de ces deux types de décisions est le même (savoir renvoyer au juge du fond la connaissance d'un litige qui ne relève pas du contrôle de cassation), la Cour d'appel a posé une exigence formelle excessive ayant pour effet de priver un justiciable de son juge naturel en violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 463 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 463, alinéa 2, du code de procédure civile :
5L'article 6, § 1, précité garantit à chacun un droit d'accès à un tribunal.
6Il résulte du deuxième de ces textes que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
7Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH Zubac c/ Croatie, 5 avril 2018, requête n° 40160/12).
8Il s'en déduit, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, précité, ne soit pas atteint dans sa substance même, qu'il ne saurait être opposé au requérant la forclusion tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 463, alinéa 2, courant à compter de l'arrêt d'appel, lorsque le pourvoi a fait l'objet d'une décision non spécialement motivée.
9Si l'arrêt a statué conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, il y a lieu, néanmoins, de l'annuler afin d'assurer le respect des garanties consacrées à l'article 6, § 1, précité.