Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire (en réalité le code de l'organisation judiciaire), ensemble l'article 728 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle contestation ait été formée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;