Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter les salariés de toutes leurs demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "le conseil a débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que le conseil de prud'hommes avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes par une formule générale qu'il avait statué sur le chef de demande subsidiaire des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
6Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties.
7Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des motifs des décisions qu'il avait examiné cette demande subsidiaire énoncée dans le dispositif des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.