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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 février 2024, n° 22-17.597

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties. 7. Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une fo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [E] et sept autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ».

3La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes.

4Estimant qu'elle aurait omis de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir appliquer la prescription quinquennale leur permettant de réclamer un rappel partiel des cotisations sociales indûment prélevées, les salariés ont saisi la même juridiction en omission de statuer.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'omet de statuer sur un chef de demande le juge qui n'examine pas ce chef de demande dans les motifs de sa décision en se bornant dans le dispositif de celle-ci à débouter les salariés de toutes leurs demandes par une formule générale ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'avait pas omis de statuer dans son jugement du 20 mai 2021 sur la demande subsidiaire présentée par les salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que "le conseil a débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit du fait que le conseil de prud'hommes avait débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes par une formule générale qu'il avait statué sur le chef de demande subsidiaire des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que le juge omet de statuer lorsqu'il ne tranche pas dans sa décision une demande qui lui a été soumise par les parties.

7Pour rejeter la requête en omission de statuer sur la demande subsidiaire en remboursement d'une somme prélevée indûment sur leurs salaires, présentée par les salariés sur le fondement des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du mécanisme de la prescription triennale articulée avec la prescription quinquennale qui l'avait précédée, le conseil de prud'hommes retient qu'il a, dans les jugements du 20 mai 2021, débouté les salariés de leur demande d'une formule générale qui incluait à la fois les demandes principales et subsidiaires.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des motifs des décisions qu'il avait examiné cette demande subsidiaire énoncée dans le dispositif des conclusions des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Condamne société Dxc Technology France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dxc Technology France et la condamne à payer à MM. [E], [M], [S], [B] et [V] ainsi qu'à Mmes [R], [T] et [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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