Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SMABTP fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en retranchement, alors « que le juge, qui a modifié l'objet du litige, doit retrancher de sa décision le chef de dispositif par lequel il a statué sur ce qui n'était pas demandé, ou accordé plus qu'il n'était demandé ; que, pour dire qu'elle n'avait pas statué ultra petita en condamnant, dans son arrêt rendu le 24 février 2022, in solidum la compagnie L'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualités d'assureurs de la société Rosique, à payer à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 417 947,61 euros, la cour d'appel énonce que, « conformément [ ] aux motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de l'entreprise Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité du contrat de L'Auxiliaire (du 1er janvier 1996 au 4 décembre 1997) et même pendant la période de validité du contrat de la SMABTP (à compter du 1er janvier 1994), la cour, constatant que la SMABTP ne justifiait aucunement de la résiliation du contrat qu'elle invoquait, a jugé que cette dernière devait sa garantie décennale pendant la durée de son contrat et a condamné in solidum l'Auxiliaire et la SMABTP, en leurs qualité d'assureurs de la Sarl Rosique, nonobstant la demande de condamnation de la SMABTP présentée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres avait formé, dans ses dernières conclusions d'appel, une demande de condamnation à titre principal à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, et seulement à titre subsidiaire à l'encontre de la SMABTP, de sorte qu'elle ne demandait pas la condamnation cumulative des deux assureurs à son profit, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les article 463 et 464 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que, lorsqu'il en est requis dans l'année suivant le jour où la décision est passée en force de chose jugée, le juge doit retrancher les dispositions statuant sur des choses non demandées.
6Pour rejeter la demande de la SMABTP tendant à voir retrancher de l'arrêt du 24 février 2022 les dispositions la condamnant in solidum avec la société L'Auxiliaire à payer diverses sommes aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 121-4 du code des assurances permettant au bénéficiaire de l'assurance de s'adresser à l'assureur de son choix en cas de cumul d'assurance et compte tenu des motifs des conclusions des Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisant valoir que l'intervention de la société Rosique sur le chantier litigieux se situait bien pendant la période de validité des contrats de la société L'Auxiliaire et de la SMABTP, la cour d'appel n'a pas statué ultra petita en condamnant cet assureur, nonobstant le caractère subsidiaire de la demande.
7Il ajoute que les dispositions de l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, introduites par la loi du 13 juillet 1982 ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité subordonnant la garantie d'un assureur à une insuffisance de couverture du chef de l'autre contrat.
8En statuant ainsi, alors que la demande de condamnation de la SMABTP n'avait été formée qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui devait retrancher les condamnations qui ne lui avaient pas été demandées, a violé les textes susvisés.