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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 avril 2026, n° 24-20.751

ECLI:FR:CCASS:2026:C100254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l' article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 562 et 463 du code de procédure civile, que l'annulation de la convocation ou de la citation de l'avocat devant le conseil de discipline, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l'instance disciplinaire engagée par l'acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d'une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer dans le cas d'une telle annulation. Viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, en déclarant recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer d'un arrêt antérieur ayant annulé la citation de l'avocat devant le conseil de discipline pour violation du contradictoire et statuant au fond, a privé l'avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense, et ainsi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable

Articles du code de procédure civile visés

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