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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection VI · La contradiction

Article 16 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 19811133 décisions de la Cour de cassation, dont 175 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge peut utiliser un rapport d'expertise réalisé par un expert choisi d'un commun accord par les parties dans leur contrat, même si ce rapport n'a pas été demandé par le tribunal.

    n° 23-22.803 (2026)

  • Un juge ne peut pas utiliser un rapport d'expertise non judiciaire demandé par une seule partie, sauf si les faits vérifiés par l'expert ne sont pas contestés par les autres parties.

    n° 24-15.281 (2025)

  • En procédure orale, si des conclusions sont déposées tardivement, le juge ne peut pas les écarter mais doit renvoyer l'affaire pour permettre aux parties de les discuter.

    n° 22-23.042 (2025)

  • Un juge ne peut pas fonder sa décision sur des observations ou des pièces d'un créancier absent à l'audience sans les avoir d'abord communiquées au débiteur.

    n° 22-20.560 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1133 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-11.608

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement, retient, par un moyen relevé d'office, que le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation du jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-19.867

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exigeant que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, prive sa décision de base légale le tribunal qui, saisi en procédure orale d'une demande de renvoi par la défenderesse au motif d'une grève sur le réseau de transports en commun, a retenu l'affaire en son absence et l'a condamnée, sans rechercher si ce motif n'avait pas constitué une circonstance exceptionnelle justifiant le renvoi, l'ayant ainsi privée de toute possibilité de faire valoir son droit en justice

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 24-14.712

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation, l'arrêt qui constate que les observations écrites d'un créancier, contenant les moyens sur lesquels il se fondait, avaient été communiquées au débiteur à son adresse déclarée, par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention non réclamée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-22.803

    Sommaire de la Cour

    Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-19.744

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction. En conséquence, le juge-commissaire ne peut surseoir à statuer et inviter une partie à saisir le juge compétent pour statuer sur une contestation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse qu'il relève d'office

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2025 · n° 24-15.281

    Sommaire de la Cour

    Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 22-23.042

    Sommaire de la Cour

    En procédure orale, lorsqu'il n'a pas été fixé de date pour les échanges entre les parties, le juge ne peut écarter les conclusions tardives mais doit renvoyer l'affaire pour faire respecter le principe de la contradiction

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.050

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 23-17.999

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.115

    Sommaire de la Cour

    L'avis de fixation délivré par le greffe, auquel s'est substitué un second avis de fixation, motif pris d'une erreur affectant le premier, ne fait pas courir le délai de signification de l'article 1037-1 du code de procédure civile

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 21-20.297

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure

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  12. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 21-23.812

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les droits de toutes les parties à l'instance de cassation, la remise d'un mémoire d'association, dans les matières avec représentation obligatoire, ne peut émaner que d'une partie à l'instance de cassation ayant constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En outre, l'association au pourvoi doit être expressément formulée dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de remise des mémoires en réponse. Le mémoire d'association doit être, enfin, notifié aux avocats des autres parties à l'instance de cassation ou signifié dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités qu'un mémoire en réponse. Ces règles étant affirmées pour la première fois, leur application rétroactive dans les instances de cassation en cours, dans lesquelles un mémoire d'association a

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-19.136

    Sommaire de la Cour

    Si l'appelant a déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, il n'est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l'arrêt qui, à l'issue d'une procédure de déféré, infirme cette décision.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 18-25.531

    Sommaire de la Cour

    Si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils, l'autorité de la chose jugée ne pouvant alors être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice l'arrêt pénal de condamnation infirmant le jugement de relaxe d'un tribunal correctionnel, les parties civiles, dont les demandes avaient été rejetées par celui-ci compte tenu de la relaxe intervenue, étant alors recevables à les présenter devant le juge civil, sans qu'il puisse leur être opposée la chose jugée attachée à ce jugement, même si elles n'en ont pas relevé appel

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  15. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 23-14.518

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président d'un tribunal avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-20.560

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d'un créancier, absent lors de l'audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs

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  17. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-15.908

    Sommaire de la Cour

    En procédure orale, méconnaît le principe de la contradiction le juge qui relève un moyen d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande, sans inviter la partie demanderesse, absente à l'audience et dispensée de comparaître, à formuler ses observations sur ce moyen

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  18. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 octobre 2024 · n° 22-18.471

    Sommaire de la Cour

    En procédure orale, le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction lorsqu'il accueille une fin de non-recevoir, opposée à l'audience par la partie défenderesse à l'encontre du demandeur non comparant, régulièrement convoqué et non dispensé de comparaître, celui-ci ayant été mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2024 · n° 22-16.171

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la créance de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle est divisible quand bien même l'obligation inexécutée ne l'était pas. Il résulte de l'article 1220 du code civil, dans cette même rédaction, que chaque héritier peut demander au débiteur le règlement de sa part d'une créance indemnitaire du défunt. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable la demande en réparation de préjudices subis par le défunt en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle, formée par un héritier à concurrence de sa seule quote-part dans la succession

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-13.932

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-15.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 23-19.783

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe de la contradiction, le juge de l'expropriation qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, se fonde sur les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, même en l'absence de production des actes de vente dont ils sont issus, dès lors que ces éléments sont extraits de bases de données accessibles au public, comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention des actes de mutation correspondants auprès du service de la publicité foncière

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 22-18.409

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.226

    Sommaire de la Cour

    L'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-12.122

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations, alors que l'attestation signée par l'emprunteur n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal, dont les prestations administratives en vue du raccordement au réseau auxquelles le vendeur s'était engagé

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 23-10.067

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 814.83 du code de commerce, le tribunal qui nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom. Il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-85 du même code qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société, qui ne peut exercer sa profession à titre individuel, exerce ses fonctions au nom de la société. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt, qui, pour déclarer irrecevable la demande formée par les cédants des actions d'une société contre la banque qui s'était rendue caution solidaire de leur cessionnaire, a retenu que la déclaration de créance des cédants à la procédure collective du cessionnaire avait été adressée à un destinataire et à une adresse ne correspondant pas au liquidateur désigné, alors que le mandataire judiciaire, qui avait reçu cette déclaration à une adresse correspondant au siège de la société désignée en qualité de liquidateur ou de l'un de ses bureaux annexes, exerçait ses fonctions au sein de la même société que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal pour conduire la mission au nom de cette société

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-23.735

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui sollicite la production d'une pièce en cours de délibéré, est tenue soit d'inviter les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, soit d'ordonner la réouverture des débats

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.817

    Sommaire de la Cour

    En matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-18.590

    Sommaire de la Cour

    Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 21-18.138

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, l'assignation en référé, délivrée à l'assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d'un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d'évaluer les préjudices, constitue, au sens de l'article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances, la réclamation à laquelle est suspendue la garantie de l'assureur

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-25.640

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors viole ce texte, la cour d'appel, qui, alors que l'organisme de sécurité sociale faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 22-15.810

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 16 du code de procédure civile le juge qui use de son pouvoir de vérifier d'office s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide une astreinte provisoire et l'enjeu du litige, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 21-15.809

    Sommaire de la Cour

    Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-19.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l'intérêt de l'enfant, un compte-rendu de cette audition, soumis au respect du principe de la contradiction. La communication aux parties du compte-rendu d'audition doit être mentionnée dans l'arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-24.821

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 avril 2023 · n° 21-20.655

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire en application du dernier texte précité, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, lorsqu'il envisage une telle cession, le liquidateur est tenu de se conformer à la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2023 · n° 21-22.028

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'expertise et de provision présentées en référé par l'épouse d'une personne, dont la qualité de victime directe d'un attentat terroriste n'était pas contestée, sous couvert d'un moyen pris de sa carence dans l'administration de la preuve tant de sa qualité de victime par ricochet d'un attentat que de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, relève qu'aucune pièce relative à l'état de santé de son mari n'est versée aux débats, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-14.032

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient, pour prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, que les bons de commande ne comportaient qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 20-17.768

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-16.366

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.