1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2023), le 30 septembre 2011, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [R] [M] et [V] [D] » (la SCP 1) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Basse-Terre.
2Le 26 mai 2013, MM. [M] et [D] ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts de cette société par M. [M] à M. [D] en deux étapes à compter du 1er janvier 2015.
3Le 27 octobre 2014, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [M] [R] et [D] [V] » (la SCP 2) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Saint-Barthélémy, chacun détenant respectivement douze et huit parts composant son capital.
4Le 22 juin 2015, la SCP 1 a été dissoute.
5Le 23 novembre 2018, M. [D] a assigné M. [M] en exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 et afin d'obtenir la cession, à son profit, de sept parts de la SCP 2 détenues par celui-ci.
6Le 17 août 2019, M. [M], ayant atteint la limite d'âge, a cessé ses fonctions de notaire.
7Le 3 décembre 2021, la SCP 2 a signifié à M. [M] une lettre du 30 novembre 2021 par laquelle elle lui avait notifié un projet de cession de cinq parts sociales, prenant la forme d'une réduction de capital par rachat de ses titres.
8Le 7 février 2022, la SCP 2 et M. [D] ont assigné M. [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de ces cinq parts sociales.
9Le président ayant accueilli la demande, M. [M] en a interjeté appel.
10La SCP 2 et M. [D] soutiennent que le rapport d'expertise ayant été déposé et les cinq parts litigieuses rachetées postérieurement à l'arrêt, le pourvoi est sans objet et qu'il convient donc de prononcer un non-lieu à statuer.
11Cependant, ces circonstances ne privent pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par le président avant le dépôt du rapport et le rachat des parts.
12Il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi.