Aller au contenu
IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 18 décembre 2024, n° 23-14.518

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00764

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président d'un tribunal avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2023), le 30 septembre 2011, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [R] [M] et [V] [D] » (la SCP 1) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Basse-Terre.

2Le 26 mai 2013, MM. [M] et [D] ont conclu une convention prévoyant notamment la cession de parts de cette société par M. [M] à M. [D] en deux étapes à compter du 1er janvier 2015.

3Le 27 octobre 2014, MM. [M] et [D] ont constitué la société civile professionnelle « [M] [R] et [D] [V] » (la SCP 2) ayant pour objet l'exercice en commun d'un office notarial à Saint-Barthélémy, chacun détenant respectivement douze et huit parts composant son capital.

4Le 22 juin 2015, la SCP 1 a été dissoute.

5Le 23 novembre 2018, M. [D] a assigné M. [M] en exécution forcée de la convention du 26 mai 2013 et afin d'obtenir la cession, à son profit, de sept parts de la SCP 2 détenues par celui-ci.

6Le 17 août 2019, M. [M], ayant atteint la limite d'âge, a cessé ses fonctions de notaire.

7Le 3 décembre 2021, la SCP 2 a signifié à M. [M] une lettre du 30 novembre 2021 par laquelle elle lui avait notifié un projet de cession de cinq parts sociales, prenant la forme d'une réduction de capital par rachat de ses titres.

8Le 7 février 2022, la SCP 2 et M. [D] ont assigné M. [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil avec pour mission de déterminer et fixer la valeur et le prix de cession de ces cinq parts sociales.

9Le président ayant accueilli la demande, M. [M] en a interjeté appel.

10La SCP 2 et M. [D] soutiennent que le rapport d'expertise ayant été déposé et les cinq parts litigieuses rachetées postérieurement à l'arrêt, le pourvoi est sans objet et qu'il convient donc de prononcer un non-lieu à statuer.

11Cependant, ces circonstances ne privent pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par le président avant le dépôt du rapport et le rachat des parts.

12Il y a donc lieu de statuer sur le pourvoi.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

13En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le pouvoir juridictionnel du président du tribunal se limite à examiner les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil ; que M. [M] a montré que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le point de savoir s'il pouvait être contraint de céder, en application de l'article 28 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ses parts à la société au prix fixé par un expert, alors que les manœuvres de M. [D] l'avaient privé de la faculté de céder ses parts à un tiers pour un prix librement déterminé comme l'y autorise l'article 27 du décret ; qu'en décidant que le président du tribunal n'avait pas commis d'excès de pouvoir en statuant comme il l'a fait, dès lors qu'ayant atteint la limite d'âge, M. [M] devait céder ses parts à la société, peu important l'attitude de M. [D], la cour d'appel qui a consacré un excès de pouvoir, a violé l'article 1843-4 du code civil. »

Recevabilité du moyen, examinée d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile, après avis donné aux parties :

15Il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

16M. [M] s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant accueilli la demande d'expertise formée par la SCP 2 et M. [D].

17Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

18Après avoir énoncé, d'une part, que l'article 1843-4 du code civil n'est applicable qu'aux cas de cession imposée au cédant par les dispositions légales ou réglementaires ou par les statuts d'une société, d'autre part, que l'inobservation des conditions d'application de ce texte ne constitue pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle selon laquelle la décision ordonnant une expertise est sans recours possible, l'arrêt retient à bon droit que c'est sans commettre un excès de pouvoir que le premier juge a retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession de notaire le 17 août 2019, M. [M] avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

19Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre une décision n'ayant pas consacré d'excès de pouvoir, n'est donc pas recevable.

La décision

  • DECLARE le pourvoi irrecevable.
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SCP [M] [R] et [D] [V] et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.