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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-25.640

ECLI:FR:CCASS:2023:C201225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors viole ce texte, la cour d'appel, qui, alors que l'organisme de sécurité sociale faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2021, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022), et les productions, par décision du 9 juin 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par [N] [I] (la victime), salarié de la société [8] (l'employeur), puis, par décision du 2 mars 2016, son décès survenu le 27 novembre 2015.

3Le 27 février 2017, la veuve de la victime a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, diagnostiquée en 2015, que la caisse a refusé de prendre en charge au motif que cette maladie est la même que celle déclarée le 19 janvier 2009, déjà indemnisée.

4La veuve de la victime, et leurs quatre enfants, ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en 2017 et de la faute inexcusable de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° 22-10.297, formé par l'employeur

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° 21-25.640, dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2021, et sur le moyen du pourvoi n° 22-24.526 dirigé contre l'arrêt du 9 novembre 2021, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022, formés par la caisse, qui sont similaires

6La caisse fait grief d'accueillir le recours, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant exclusivement, sans référence aucune à un autre élément de preuve, sur le rapport du dr [K] établi sans que la Caisse ait été régulièrement appelée aux opérations d'expertise, pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était sans lien aucun avec la maladie déclarée le 19 janvier 2009, ensuite en reconnaître le caractère professionnel et enfin faire droit à l'action des consorts [I] en reconnaissance de la faute inexcusable, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

8Pour dire que la maladie déclarée le 27 février 2017 était distincte de la maladie déclarée le 19 janvier 2009, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions, claires et dépourvues d'ambiguïté, du rapport de l'expert désigné par la cour que le « cancer à petites cellules » décrit dans le certificat du docteur [L] établi le 14 février 2017 est différent de l'« adéno-carcinome squameux du lobe supérieur droit du poumon » ayant fait l'objet de la déclaration de maladie professionnelle du 19 janvier 2009, les deux affections n'ayant aucun lien entre elles.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, alors que la caisse faisait valoir, sans être contredite, qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, qui s'est fondée sur les seuls éléments d'une expertise judiciaire non contradictoire, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 février 2017 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la faute inexcusable et à ses conséquences, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nancy et rejette la demande tendant à voir dire nulle l'expertise du docteur [K], l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2022, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Condamne les consorts [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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