Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; qu'en retenant que, appelant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, M. [O] devait se conformer, non seulement, à ces dispositions, mais encore à celles de l'article 919 du code de procédure civile, en ce qu'elles imposent que la requête soit présentée au premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, dans la mesure où elles ne seraient pas incompatibles mais imposeraient « un délai à double ressort », la cour d'appel a violé l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 919, alinéa 3, du même code, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions mentionnées.
7Selon le dernier de ces textes, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe en matière de procédure avec représentation obligatoire.
8Selon le deuxième de ces textes, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
9Il résulte de ces textes qu'en matière d'appel compétence, l'instruction et le jugement sont régis par les textes du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe, à l'exclusion des règles relatives à la formation de l'appel compétence définies aux seuls articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
10Par conséquent, en application de l'article 84 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant à un jugement statuant sur la compétence doit solliciter l'autorisation du premier président d'assigner à jour fixe, dans le délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement.
11Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appelant devait se conformer non seulement aux dispositions des articles 84, alinéa 2, et 85, alinéa 2, du code de procédure civile mais également à celles de l'article 919 du même code, dans la mesure où ces deux dispositions ne sont pas incompatibles mais ont pour effet d'imposer à l'appelant un délai à double ressort.
12L'arrêt retient encore que si M. [O] a bien déposé sa requête dans le délai d'appel, il n'a en revanche pas saisi le premier président dans les huit jours de la déclaration d'appel, puisque celle-ci est intervenue le 22 janvier 2021 cependant que la requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe n'avait été déposée que le 22 février 2021.
13L'arrêt retient enfin qu'aucun texte ne prévoyant que la sanction du dépôt de la requête au-delà du délai de 8 jours suivant la déclaration d'appel est la caducité de l'appel, l'appel est irrecevable.
14En statuant ainsi, alors que l'autorisation aux fins d'assigner à jour fixe avait été sollicitée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.