5Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu'il importe peu que le contrat de maîtrise d'uvre ait prévu qu'une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l'obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l'expertise amiable ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »