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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 janvier 2026, n° 23-22.803

ECLI:FR:CCASS:2026:C300008

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 2023), Mme [M] et M. [N] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Geti une mission de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction de deux logements. Ce contrat a par la suite été transféré à la société Galtier études en bâtiment (le maître d'oeuvre).

2Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié en cours de chantier et les maîtres de l'ouvrage ont vendu leur bien avant que les travaux ne soient achevés.

3Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre en réparation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice financier et une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que, hormis dans les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger la société Gebat responsable du préjudice allégué par les consorts [M]-[N] et évaluer le montant de ce préjudice, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une expertise amiable, dont le caractère probant a été contesté par la société Gebat ; qu'il importe peu que le contrat de maîtrise d'œuvre ait prévu qu'une expertise amiable devrait être réalisée préalablement à tout contentieux, car ceci ne dispensait pas les demandeurs, sur qui pesait la charge de la preuve, de l'obligation de produire tous éléments de preuve en complément, et au besoin de demander une expertise judiciaire en sus de l'expertise amiable ; qu'en se fondant uniquement sur une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

7Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Galtier études en bâtiment aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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