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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2023, n° 22-15.810

ECLI:FR:CCASS:2023:C201100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 16 du code de procédure civile le juge qui use de son pouvoir de vérifier d'office s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide une astreinte provisoire et l'enjeu du litige, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022) et les productions, la société AS immobilier, propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par la société Action peinture, a été condamnée, par une ordonnance d'un juge des référés du 17 octobre 2019, d'une part, à enlever certains éléments de bardage et des persiennes, installés en raison de travaux en cours, et à rétablir l'interphone ainsi que l'alarme des locaux, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois, d'autre part, à remettre à la société Action peinture les avis d'échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois.

2Invoquant l'inexécution par la société AS immobilier de ses obligations, la société Action peinture a saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de ces astreintes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Action peinture fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 1 000 euros seulement l'astreinte provisoire liée à l'obligation pour la société AS immobilier de lui remettre les avis d'échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, résultant de l'ordonnance du 17 octobre 2019 et de condamner la société AS immobilier à lui payer cette somme, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, pour réduire l'astreinte assortissant l'ordre du juge des référés adressé à la société AS immobilier de remettre à la société Action peinture les avis d'échéance et de quittances de loyer de 12 200 euros à 1 000 euros, l'arrêt attaqué relève qu'« il appartient au juge de l'exécution d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit »; qu'en se prononçant ainsi quand il ne ressortait pas des conclusions des parties en cause d'appel que la question de la proportionnalité de l'atteinte au droit des biens de la société AS immobilier ait été évoquée par l'une d'elles et qu'il ne ressort pas plus de l'arrêt attaqué que les parties aient été appelées par la cour à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans mettre les parties en mesure de le discuter, a violé le principe de la contradiction ensemble l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

6Pour liquider à la somme de 1 000 euros l'astreinte mise à la charge de la société AS immobilier, l'arrêt relève qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit.

7Ayant constaté que l'obligation inexécutée ne portait que sur la remise de cinq avis trimestriels d'échéance et les quittances correspondant aux deux règlements intervenus, il en déduit que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 12 200 euros est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi et de l'absence de tout préjudice subi par la société Action peinture.

8En statuant ainsi alors que, si le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 1 000 euros l'astreinte provisoire liée à l'obligation pour la société AS immobilier de remettre à la société Action peinture les avis d'échéance des loyers ainsi que les quittances afférentes, résultant de l'ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2019 et condamne la société AS immobilier à payer la somme de 1 000 euros à la société Action peinture, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société AS immobilier aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS immobilier et la condamne à payer à la société Action peinture la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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