4La société Action peinture fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 1 000 euros seulement l'astreinte provisoire liée à l'obligation pour la société AS immobilier de lui remettre les avis d'échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, résultant de l'ordonnance du 17 octobre 2019 et de condamner la société AS immobilier à lui payer cette somme, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, pour réduire l'astreinte assortissant l'ordre du juge des référés adressé à la société AS immobilier de remettre à la société Action peinture les avis d'échéance et de quittances de loyer de 12 200 euros à 1 000 euros, l'arrêt attaqué relève qu'« il appartient au juge de l'exécution d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte portée par l'astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu'elle poursuit »; qu'en se prononçant ainsi quand il ne ressortait pas des conclusions des parties en cause d'appel que la question de la proportionnalité de l'atteinte au droit des biens de la société AS immobilier ait été évoquée par l'une d'elles et qu'il ne ressort pas plus de l'arrêt attaqué que les parties aient été appelées par la cour à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen de droit sans mettre les parties en mesure de le discuter, a violé le principe de la contradiction ensemble l'article 16 du code de procédure civile. »