Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions déposées le 21 juin 2022 et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la contrainte valable et régulière, validé la contrainte délivrée par la caisse pour la somme de 31 330 euros, condamné M. [Y] au paiement de ce montant, dit que la contrainte produirait son entier effet et laissé les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution à la charge de M. [Y], alors :
« 1°/ que lorsqu'elle autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, la juridiction de sécurité sociale peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où elle écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, la juridiction, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que, pour écarter des débats les écritures déposées le 21 juin 2022 par M. [Y], ainsi que les pièces produites à cette occasion, la cour d'appel se borne à énoncer, au visa de l'article 446-2, alinéa 5 du code de procédure civile, qu'en l'absence de tout événement invoqué par M. [Y] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus de deux mois après la fixation de la procédure pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il était constaté le non-respect du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse, qui n'avait pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utiles ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'une date antérieure à celle de l'audience aurait été fixée par le juge, en accord avec les parties, pour les échanges de leurs conclusions et pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 446-2, alinéa 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;
2°/ que lorsqu'elle autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, la juridiction de sécurité sociale peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où elle écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, la juridiction, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que, pour écarter des débats les écritures déposées le 21 juin 2022 par M. [Y], ainsi que les pièces produites à cette occasion, la cour d'appel énonce, au visa de l'article 446-2, alinéa 5 du code de procédure civile, qu'en l'absence de tout événement invoqué par M. [Y] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus de deux mois après la fixation de la procédure pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il était constaté le non-respect du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse, qui n'avait pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utiles ; qu'en statuant ainsi, quand, à défaut d'avoir fixé, en accord avec les parties, une date antérieure à l'audience pour les échanges de leurs conclusions et pièces, et dès lors qu'elle constatait que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, elle était tenue de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les articles 16 et 446-2, alinéa 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-2 et 16 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, lorsqu'il renvoie les débats à une audience ultérieure et autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces. Excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du second de ces textes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
5Pour écarter des débats les dernières conclusions de l'appelant, l'arrêt retient, au visa des articles 16 et 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile, qu'en l'absence de tout événement invoqué par M. [Y] légitimant la tardiveté du dépôt de ses écritures le jour de l'audience et plus deux mois après la fixation de la procédure pour plaidoiries et alors même qu'il avait conclu le dernier, il est constaté le non respect du principe du contradictoire et une atteinte aux droits de la défense à l'égard de la caisse qui n'a pu prendre connaissance des conclusions de l'appelant en temps utile.
6En statuant ainsi, alors que n'ayant pas constaté qu'une date avait été fixée pour les échanges des conclusions entre les parties, elle ne pouvait écarter les dernières conclusions mais devait renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.