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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection IV · Les preuves

Article 9 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197684 décisions de la Cour de cassation, dont 51 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale (ex. : enregistrement clandestin) peut être acceptée par le juge si elle est indispensable pour prouver un droit et que l'atteinte aux autres droits (ex. : vie privée) est strictement proportionnée au but recherché.

    n° 24-12.114 (2026)

  • En cas de demande d’exclusion d’une preuve illicite (ex. : enregistrement à l’insu), le juge doit vérifier si cette preuve est indispensable pour prouver un droit et si l’atteinte aux droits des autres (ex. : vie privée) est strictement proportionnée.

    n° 23-14.900 (2024)

  • Un salarié peut demander la communication de pièces pour prouver une discrimination, mais le juge doit vérifier que cette communication est nécessaire, proportionnée, et que les données personnelles des autres salariés sont minimisées (ex. : occultation des noms non indispensables).

    n° 23-16.068 (2025)

  • Les preuves obtenues illégalement par l’employeur (ex. : accès à des fichiers personnels du salarié sans sa présence) sont illicites, mais le juge peut les accepter si elles sont indispensables pour prouver un droit et que l’atteinte à la vie privée est proportionnée.

    n° 23-13.992 (2024)

  • Une preuve illicite (ex. : fuite de données personnelles) peut être admise si elle est indispensable pour prouver un droit et que l’atteinte aux droits des autres est strictement proportionnée, notamment si les données ont été anonymisées.

    n° 25-11.499 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 84 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 24-18.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en nullité absolue d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Ont, par conséquent, intérêt et qualité à agir en nullité les collatéraux privilégiés évincés, par l'effet du testament argué de faux, de la succession qu'ils avaient vocation à recevoir selon les principes de la dévolution légale avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Il résulte de la combinaison des articles 1338 et 1353 du code civil, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que l'acte nul a été confirmé, de l'établir. Viole ces textes l'arrêt qui, inversant la charge de la preuve, déclare les frère et soeur du défunt, irrecevables à agir en nullité du testament argué de faux en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, aux motifs que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette dernière, qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-10.397

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il en résulte que la procédure prévue par ce texte ne peut être écartée en matière de durée du travail quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-11.499

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'à l'occasion des opérations de vote, il était fait état d'une fuite et d'une utilisation illicite des données personnelles des salariés, admet la production d'un rapport d'analyse technique, réalisé par un cabinet extérieur, après avoir relevé que ce sous-traitant avait pseudonymisé l'ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données ainsi pseudonymisées ne donnant lieu à établissement d'aucun fichier nominatif, le droit à la preuve le justifiant comme étant nécessaire à la défense de la s

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-12.114

    Sommaire de la Cour

    Saisi d'une demande tendant à écarter des débats des enregistrements effectués à l'insu des personnes concernées, en raison du caractère illicite et déloyal d'une telle preuve, le juge doit s'assurer que ces enregistrements sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve de celui qui les produit et, dans l'affirmative, que l'atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes enregistrées qui en résulte est strictement proportionnée au but poursuivi

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 25-17.582

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-14.689

    Sommaire de la Cour

    La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2025 · n° 23-16.068

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la pre

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.992

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-14.900

    Sommaire de la Cour

    Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour écarter des débats un enregistrement clandestin d'un entretien avec l'employeur, retient que le salarié avait d'autres choix que d'enregistrer cet entretien pour prouver la réalité du harcèlement subi depuis plusieurs mois et que l'atteinte portée aux principes protégés en l'espèce n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la production de l'enregistrement de l'entretien, effectué à l'insu de l'employeur, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, au soutien duquel le salarié invoquait, au titre des éléments permettant de présumer l'existence de ce harcèlement, les pressions exercées par l'employeur pour qu'il accepte une rupture conventionnelle, et, dans l'affirmative, si l'atteinte au respect de la vie person

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-11.736

    Sommaire de la Cour

    Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Dès lors, justifie légalement sa décision de ne pas écarter des débats la retranscription d'un enregistrement de propos réalisé par un assuré social, à l'insu du dirigeant de la société employeur, la cour d'appel qui, après avoir recherché, comme elle le devait, si l'utilisation de cet enregistrement portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime, a retenu que la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de l'altercation enregistrée que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci, et que l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était st

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-13.710

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2024 · n° 22-23.073

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'il existait des raisons concrètes liées à la disparition de stocks, justifiant le recours à la surveillance du salarié et que cette surveillance, qui ne pouvait être réalisée par d'autres moyens, avait été limitée dans le temps et réalisée par le seul dirigeant de l'entreprise, a pu en déduire que la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 22 décembre 2023 · n° 20-20.648

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 22 décembre 2023 · n° 21-11.330

    Sommaire de la Cour

    Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors, une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à la preuve. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-13.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. I

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2023 · n° 19-25.007

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, la publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la publication d'une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et libère le débiteur de son obligation de confidentialité à l'égard des éléments protégés par l'accord, non divulgués par cette publication

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-17.173

    Sommaire de la Cour

    Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 20-21.848

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une preuve jugée illicite, sans qu'il puisse être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si le rejet de cette preuve ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, dès lors que l'employeur n'avait pas invoqué, devant elle, son droit à la preuve

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-12.492

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui ordonne à l'employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et pré

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 janvier 2023 · n° 19-21.884

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 26 et L. 27 du livre des procédures fiscales que les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans tous les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la loi, pendant des intervalles de temps fixés par le second de ces textes, sauf disposition particulière. Dès lors, est inopérant le moyen qui postule que de telles opérations ne pourraient être effectuées qu'en application de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 20-17.768

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-16.841

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 20-22.128

    Sommaire de la Cour

    Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 19-21.798

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confidentialité qui étaient produites par le demandeur sans l'accord de l'adversaire

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2021 · n° 20-14.670

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que le demandeur avait eu recours, pour établir des faits de concurrence déloyale, à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard du défendeur, une cour d'appel a pu en déduire que les attestations et autres documents produits avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables

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  26. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2021 · n° 20-14.669

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que le demandeur avait eu recours, pour établir des faits de concurrence déloyale, à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l'égard du défendeur, une cour d'appel a pu en déduire que les attestations et autres documents produits avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-26.144

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-17.637

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.058

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-15.311

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier que l'astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ, même en l'absence de contestation des parties sur ce point, de sorte qu'en procédant d'office à ces vérifications il ne modifie pas l'objet du litige

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-10.491

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-50.028

    Sommaire de la Cour

    L'article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ne détermine que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque Etat contractant, et n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun, lesquelles s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi camerounaise et les usages en vigueur dans le pays. Viole ce texte et l'article 9 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir une demande de transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance camerounais, écarte, sans examen de leur valeur et de leur portée, les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise versées aux débats par le ministère public, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, recueillies dans des conditions excluant toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, étaient légalement admissibles

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-27.909

    Sommaire de la Cour

    La décision du conseil de l'ordre qui refuse une réinscription au tableau de l'ordre des avocats ne constitue pas une décision juridictionnelle, de sorte qu'elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. En cas de recours contre cette décision formé en application de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de refus de réinscription, une cour d'appel a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de l'impétrant

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-14.901

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'employeur qui conteste, dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l'activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d'apporter la preuve de ce défaut d'imputabilité, peu important qu'il ne soit pas le dernier employeur de la victime. Viole les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 9 du code de procédure civile la cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié, dont la maladie avait été prise en charge au contradictoire du dernier employeur au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'un de ses employeurs précédents, au motif qu'il appartient alors au salarié de démontrer l'imputabilité de sa maladie au travail exercé chez ce dernier

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-25.210

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-10.203

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L. 3171-2 du code du travail et qui ont été reproduits sans qu'il soit justifié de l'accord des salariés concernés, alors que la cour d'appel a constaté qu'un délégué du personnel avait recueilli les documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions de représentation afin de vérifier si la société respectait la règle du repos dominical et se conformait aux dispositions d'une décision de justice lui faisant interdiction de faire travailler ses salariés le dimanche, ce dont il résultait que la production de ces documents ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés au regard du but poursuivi

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  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mai 2016 · n° 13-25.509

    Sommaire de la Cour

    Si, après la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, le donneur d'ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu'il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l'autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu'il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 15-12.403

    Sommaire de la Cour

    Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole, dès lors, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats des rapports d'enquête privée produits par un assureur à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident, retient que ces rapports ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de cette dernière, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 janvier 2016 · n° 14-15.360

    Sommaire de la Cour

    Statue à bon droit, la cour d'appel qui, constatant que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il disposait pour les besoins de son activité, décide que ces messages doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-22.699

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à ce qu'une lettre, transmise à un expert-comptable par une partie, soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel et se fonde sur son contenu, alors que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.