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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection I · L'instance

Article 3 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197629 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit vérifier si une instance est périmée en examinant si les parties ont accompli des actes montrant leur volonté de faire avancer le procès. Une simple lettre pour lever une radiation administrative ne suffit pas si elle ne fait pas progresser l’affaire.

    n° 22-15.464 (2025)

  • Le juge doit vérifier si une instance est périmée en examinant si les parties ont accompli des actes montrant leur volonté de faire avancer le procès. Le changement d’avocat ou une sommation de communiquer ne comptent pas comme des actes utiles si l’affaire ne progresse pas.

    n° 22-20.067 (2025)

  • Le juge doit toujours garantir le droit à un débat oral et s’assurer que le défendeur a pu être entendu avant de refuser un renvoi d’audience.

    n° 14-21.145 (2015)

  • Une cour d’appel ne peut pas déclarer une instance périmée si aucune diligence n’était exigée des parties avant la réception d’une lettre du greffier.

    n° 07-22.074 (2009)

  • Si une cour d’appel rouvre les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d’office, le fait de ne pas transmettre ces observations dans le délai imparti n’entraîne pas leur irrecevabilité.

    n° 24-19.394 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2026 · n° 23-22.528

    Sommaire de la Cour

    Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption et viole les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient que la constitution en remplacement d'avocat suivie du dépôt de conclusions aux fins de réinscription au rôle et de reprise d'instance, dont le dispositif est identique à celui de conclusions déposées avant la radiation de l'affaire, ne sont pas constitutives de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile, faute de faire progresser l'instance

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris) · 9 septembre 2026 · n° 24-16.579

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Ensuite, il résulte des articles R. 1452-1 à R. 1452-4, R. 1453-3, R. 1454-1 et R. 1454.19 du code du travail que, hors le cas où le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement du conseil de prud'hommes organise les échanges entre les parties conformément aux articles R. 1454-1 du code du travail et 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues aux articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par l

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2026 · n° 24-19.394

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3 du code de procédure civile que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-15.464

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard de ces conditions, et viole les textes susvisés, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient qu'une lettre informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure et demandant le rétablissement au rôle a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative précédemment ordonnée mais n'est pas de nature à faire progresser l'instance

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-20.067

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption doit désormais s'entendre de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. Statue par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard de ces conditions, et viole les textes susvisés, l'arrêt, qui, pour juger qu'une instance est périmée, retient que la constitution d'un nouvel avocat à la suite du divorce entre deux parties ayant initialement le même conseil et la sommation de communiquer délivrée par le nouveau conseil de cette partie dans ce contexte ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-21.145

    Sommaire de la Cour

    La faculté d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire ne relève du pouvoir discrétionnaire du juge que si les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral et le juge, qui veille au bon déroulement de l'instance doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et s'assurer que le défendeur a été en mesure d'être entendu. Encourt la censure le jugement rendu par le juge d'un tribunal d'instance statuant en matière de surendettement qui refuse à l'audience des débats une demande de renvoi adressée par courriel en écartant le motif invoqué alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le défendeur avait été préalablement informé par un courriel en réponse émanant du tribunal que sa demande avait été accueillie et l'audience reportée

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.715

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d'une créance comprise dans une cession en bloc, la cour d'appel qui retient que l'existence de l'obligation n'est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu'un document comportant des anomalies évidentes et s'est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l'acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l'absence d'autre disposition de l'acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces non détenues par elles nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 08-20.563

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, juge de l'annulation, contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 07-22.074

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire l'instance périmée, retient qu'aucun acte n'est intervenu entre l'ordonnance d'un premier juge et la lettre du greffier de la juridiction de renvoi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la dite lettre prévue par l'article 97 du code de procédure civile

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2026 · n° 25-11.516

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2026 · n° 25-11.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 5. L'arrêt retient que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié demandait l'inclusion dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires non pas de ces primes conventionnelles mais de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2026 · n° 25-11.507

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 5. L'arrêt retient que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l'assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement devant elle, le salarié demandait l'inclusion dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires non pas de ces primes conventionnelles mais de la majoration pour ancienneté prévue par l'article Lp. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-22.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 10. Aux termes de ce texte, les jugements contiennent les noms des juges et éventuellement du représentant du ministère public, des avocats, les noms, professions et domiciles des parties, l'objet de la demande, l'exposition des moyens, les motifs et le dispositif. 11. Pour prononcer la nullité du testament établi le 19 décembre 1961, l'arrêt retient qu'à cette date, l'état mental de [W] [R] justifiait la requête en interdiction du ministère public, et en déduit que le testament de [W] [R] n'est pas valide en ce qui concerne les stipulations faites au profit de l'appelant. 12. En statuant »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-21.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les dispositions de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, analogues à celles de l'article 4 du code de procédure civile : 5. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que le décompte que produit la bailleresse mentionne des règlements faits par la locataire et que, compte tenu de ceux-ci, elle ne justifie »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-21.799

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Tenue de vérifier les conditions d'application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était constant que l'empiétement dénoncé n'avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d'autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la demande indemnitaire de Mme [I] [A], qui était mentionnée dans le courrier produit par la commune du 19 juillet 2004 du ministre de l'aménagement et de l'urbanism »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-12.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant souverainement relevé qu'en remettant à leur conseil une somme du montant correspondant au principal de la condamnation prononcée à leur encontre, les preneurs avaient entendu exécuter l'arrêt du 29 mars 2018 qui leur avait été signifié, la cour d'appel a ainsi fait ressortir leur volonté non équivoque d'imputer le paiement opéré par l'intermédiaire de leur conseil aux sommes dues en exécution de l'arrêt. 6. C'est, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle en a déduit que les versements effectués par virement bancaire permanent mensuel mis en place depuis le 30 novembre 2012 à chaque échéance du loyer n »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-17.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Après avoir jugé que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident était M. [B], et non M. [G], l'arrêt retient que M. [B] doit être condamné à indemniser M. [R] au titre de ses différents préjudices. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] ne formulait aucune demande à l'encontre de M. [B], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-19.975

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions. 12. Pour déclarer que l'acte de vente du 25 novembre 1940 n'est affecté d'aucune nullité, l'arrêt retient que les consorts [GO] se contentent d'affirmer sans le prouver que le bien vendu était un bien commun. 13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [A]-[T]-[DI] reconnaissaient que la parcelle litigieuse constituait « un bien issu de la communauté [TR]/[Z] », la cour d'appel, qu »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 21-10.437

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française et l'article 19 de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal : 6. Selon le premier texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Selon le second texte, le prix judiciairement fixé ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application des articles 7 ou 14, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions. En ce cas, le prix ne peut prendre effet qu'à dater d »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 juin 2021 · n° 20-15.919

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française : 6. Selon ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. 7. Pour prononcer la résiliation du bail l'arrêt retient que celui-ci, s'il autorise la construction d'un snack et d'un local de gardiennage, ne contient aucune clause relative à l'exploitation d'un commerce de restauration. 8. En statuant ainsi, alors que les parties admettaient que le bail autorisait M. [Q] à exploiter un snack et ne »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2021 · n° 19-15.949

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française : 6. Il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour dire que le titre de propriété de M. A... est inopposable aux ayants droit de LH... a QU..., alias LH... a D..., l'arrêt retient que l'acte par lequel il a été disposé des droits des consorts a D... ne leur est pas opposable. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande relative à l'opposabilité du titre de M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, confo »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-12.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 3, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes de ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. 5. Pour attribuer à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, un lot de 1 750 mètres carrés sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée à 9 833 600 francs pacifique, attribuer à Mme K... L..., MM. T... et G... L... indivisément la parcelle de terre [...] pour 2 228 mètres carrés d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle pouvant être divisée, dire que »

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2020 · n° 18-20.655

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé qu'aucun comportement fautif n'a été retenu contre M. J..., l'arrêt énonce, à bon droit, que le caractère dangereux des courses de pirogues, comportant des relèves de rameurs, impose aux organisateurs une obligation particulière de surveillance, d'attention et de vigilance quant aux conditions de déroulement des opérations. 8. Il retient qu'il ressort de la procédure que les commissaires de course présents le jour de l'accident n'avaient pas vocation à assurer la sécurité des participants, que la référence au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer est insuffisante, à elle seule, pour permettre une exonération de toutes au »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 17-24.641

    Extrait des motifs

    « Attendu que MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete qui a, notamment, déclaré irrecevable leur appel formé à l'encontre d'un jugement du 23 février 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, et qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par eux et par Mme Q... J... à l'encontre de ce même jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. S..., H... et N... J... et Mme Q... J... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause de la procédure le curateur aux biens et successions vacants, de déclarer irrecevable leur appel et de déclarer irrecev »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-31.789

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-28.232

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 16-24.879

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur probante de l'ensemble des éléments versés aux débats qui ont conduit la cour d'appel à confirmer l'ordonnance du juge des référés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-25.466

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. P... ait soutenu devant la cour d'appel que la valeur résiduelle du véhicule ne pouvait être établie sur le seul fondement d'une expertise non contradictoire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2016 · n° 15-60.169

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Et pour votre situation ?

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.