11Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous
en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.339, publié).
12Par ailleurs, il résulte de ce même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-10.614, publié).
13Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision du juge pénal, qu'elle prononce la condamnation ou la relaxe du mis en cause (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.350).
14La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 2011 qui avait déclaré la SCEA et son gérant en exercice recevables en leur constitution de partie civile mais avait rejeté leurs demandes contre M. [G] en raison de la relaxe intervenue, celui-ci avait été déclaré coupable d'escroquerie, par arrêt du 18 décembre 2012, pour avoir, courant 2002 à 2004 et en particulier le 4 décembre 2003 et le 18 mars 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en augmentant le volume de production de son domaine viticole et en y incorporant des raisins et vins d'origine exogène et non conforme, trompé M. [B] et la SCEA pour les déterminer à acheter un stock de vins et ledit domaine pour un prix de 2 286 735 euros ne correspondant pas à la valeur réelle des biens.
15Elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, concernant l'irrecevabilité des parties civiles, que, l'arrêt pénal ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice à l'égard de M. [G], la SCEA et M. [B] pouvaient valablement présenter leurs demandes devant le juge civil sans qu'il puisse leur être opposée la chose jugée en matière civile par le tribunal correctionnel.
16Le moyen n'est donc pas fondé.