Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 février 2025, n° 18-25.531

ECLI:FR:CCASS:2025:C300082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils, l'autorité de la chose jugée ne pouvant alors être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice l'arrêt pénal de condamnation infirmant le jugement de relaxe d'un tribunal correctionnel, les parties civiles, dont les demandes avaient été rejetées par celui-ci compte tenu de la relaxe intervenue, étant alors recevables à les présenter devant le juge civil, sans qu'il puisse leur être opposée la chose jugée attachée à ce jugement, même si elles n'en ont pas relevé appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2018, rectifié le 27 novembre 2018) et les productions, par acte authentique des 12 novembre et 4 décembre 2003, M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont vendu à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 2] (la SCEA), représentée par son gérant, M. [B], une propriété agricole.

2Par acte sous seing privé du 18 mars 2004, M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont vendu le stock de vins millésimés à la SCEA.

3Invoquant des manoeuvres frauduleuses des vendeurs, la SCEA a, par actes des 19 et 20 octobre 2005, assigné M. et Mme [G] en réparation de son préjudice.

4Par jugement du 28 février 2006, confirmé par arrêt du 26 juin 2007, les demandes de la SCEA ont été rejetées.

5En 2006, la SCEA et M. [B] ont déposé une plainte pour escroquerie.

6Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [G], déclaré les constitutions de partie civile de la SCEA et de M. [B] recevables en la forme, et « les a déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu ».

7A la suite de l'appel du procureur de la République, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 18 décembre 2012, réformé le jugement et déclaré M. [G] coupable d'escroquerie.

8Par acte du 5 mai 2014, la SCEA et M. [B] ont assigné M. et Mme [G] devant le juge civil en réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Valence du 8 novembre 2011 et de déclarer la SCEA et M. [B] recevables en leurs demandes dirigées contre lui, alors :

« 1°/ que, dans son jugement du 8 novembre 2011, le tribunal correctionnel « déclare les constitutions de partie civile de [I] [T], de la SCEA [Adresse 2], de [B] [W] et [O] [X] [L] recevables en la forme », mais les « déboute de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu » ; qu'en retenant que les parties civiles avaient été déclarées irrecevables et que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur le fond de leur demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que si les dispositions civiles d'un jugement pénal sont dépourvues de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, elles conservent le caractère d'une décision rendue au civil et dotée de l'autorité de chose jugée ; que la réformation par la cour d'appel des dispositions pénales du jugement correctionnel, sur le seul appel du ministère public, n'a pas pour effet de remettre en cause les dispositions civiles de cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 (ancien), devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

11Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous

en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-11.339, publié).

12Par ailleurs, il résulte de ce même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-10.614, publié).

13Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision du juge pénal, qu'elle prononce la condamnation ou la relaxe du mis en cause (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.350).

14La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel du 8 novembre 2011 qui avait déclaré la SCEA et son gérant en exercice recevables en leur constitution de partie civile mais avait rejeté leurs demandes contre M. [G] en raison de la relaxe intervenue, celui-ci avait été déclaré coupable d'escroquerie, par arrêt du 18 décembre 2012, pour avoir, courant 2002 à 2004 et en particulier le 4 décembre 2003 et le 18 mars 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en augmentant le volume de production de son domaine viticole et en y incorporant des raisins et vins d'origine exogène et non conforme, trompé M. [B] et la SCEA pour les déterminer à acheter un stock de vins et ledit domaine pour un prix de 2 286 735 euros ne correspondant pas à la valeur réelle des biens.

15Elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, concernant l'irrecevabilité des parties civiles, que, l'arrêt pénal ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice à l'égard de M. [G], la SCEA et M. [B] pouvaient valablement présenter leurs demandes devant le juge civil sans qu'il puisse leur être opposée la chose jugée en matière civile par le tribunal correctionnel.

16Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

17Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 juin 2007 et de déclarer la SCEA recevable en ses demandes dirigées contre lui, alors « que

la partie civile déboutée par la juridiction répressive de première instance, qui n'interjette pas appel, renonce à obtenir réparation du préjudice découlant de la faute pénale ; qu'elle ne peut, pour obtenir l'indemnisation de ce préjudice, se prévaloir de la décision pénale de condamnation, rendue sur le seul appel du ministère public, comme d'un événement de nature à écarter l'autorité de chose jugée attachée à une décision civile antérieure ; qu'en retenant que la SCEA pouvait invoquer, pour écarter l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt civil du 26 juin 2007, la condamnation pénale définitive de M. [G] prononcée en 2012, la cour d'appel, qui avait relevé que la SCEA avait été reçue en sa constitution de partie civile, mais n'avait pas interjeté appel du jugement qui n'avait pas fait droit à ses demandes, a violé l'article 1351 (ancien), devenu 1355, du code civil. »

18Par son troisième moyen, pris en sa première branche, Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 juin 2007 et de déclarer la SCEA recevable en ses demandes dirigées contre elle, alors « qu'un jugement ne constitue un événement postérieur, de nature à écarter l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision, que s'il modifie la situation antérieurement reconnue en justice des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble avait définitivement reconnu, dans l'arrêt du 26 juin 2007, qu'aucune manœuvre dolosive ne pouvait être imputée à Mme [G] au titre de la vente du domaine agricole et du stock de vin ; que, pour écarter l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. [G] avait été définitivement condamné pour escroquerie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice de Mme [G], à savoir la non-imputabilité de manœuvres dolosives, la cour d'appel, qui a au surplus constaté que Mme [G] n'était pas partie à l'instance pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 (ancien), devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

19Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

20Il résulte du même texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

21Constitue un événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice la décision du juge pénal, qu'elle prononce la condamnation ou la relaxe du mis en cause (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.350).

22Par ailleurs, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.453, publié)

23La cour d'appel a constaté, d'une part, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à l'arrêt civil du 26 juin 2007, M. [G] avait été déclaré coupable d'escroquerie, par arrêt pénal du 18 décembre 2012, pour avoir, courant 2002 à 2004 et en particulier le 4 décembre 2003 et le 18 mars 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en augmentant le volume de production de son domaine viticole et en y incorporant des raisins et vins d'origine exogène et non conforme, trompé M. [B] et la SCEA pour les déterminer à acheter un stock de vins et ledit domaine pour un prix de 2 286 735 euros ne correspondant pas à la valeur réelle des biens, d'autre part, que Mme [G] était venderesse, avec son époux, de la propriété agricole et du stock de vins millésimés mais également gérante de la société [Adresse 2].

24Elle a pu déduire de ces seuls motifs que l'arrêt du 18 décembre 2012 avait modifié la situation antérieurement reconnue en justice tant à l'égard de M. [G] que de Mme [G], qui ne pouvaient, dès lors, opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 juin 2007.

25Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

26M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la SCEA la somme de 1 167 113, 60 euros au titre de sa perte de chance de ne pas contracter, alors « que le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement dès lors qu'elle est contestée ; qu'en déterminant le montant du préjudice réparable exclusivement au regard d'un rapport amiable établi non contradictoirement, à la demande de la SCEA [Adresse 2], quand les époux [G] avaient contesté sa valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

27Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

28Pour condamner M. et Mme [G] à payer à la SCEA la somme de 1 167 113, 60 euros, l'arrêt retient que, au regard du document d'expertise comptable rédigé par la société Cabinet Jean-Marc Gieules, les pertes financières s'élèvent à la somme de 1 458 892 euros et que c'est à bon droit que le tribunal à fixé la perte de chance à 80 % et le montant de l'indemnisation à ce titre à la somme de 1 167 113,60 euros.

29En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise comptable non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

30La cassation du chef de dispositif qui fixe le montant du préjudice de la SCEA à la somme de 1 167 113, 60 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. et Mme [G] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du préjudice de la société civile d'exploitation agricole [Adresse 2] à la somme de 1 167 113, 60 euros au titre de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, rectifié le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.