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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection IX · Les débats

Article 22 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19764 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour être représenté lors d’un partage judiciaire devant un notaire, le mandataire doit présenter une procuration enregistrée chez ce notaire, même si la personne représentée vit à l’étranger.

    n° 16-17.573 (2017)

  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la règle sur la procuration déposée chez le notaire pour un partage ne s’applique pas à la représentation en justice, qui suit les règles générales du code de procédure civile.

    n° 19-17.569 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 23-23.212

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 21, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, rendu applicable aux opérations de partage devant le notaire par l'article 241 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que satisfait aux exigences de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle l'annexion de la procuration au procès-verbal des débats en vue desquels elle a été établie, dressé en la forme notariée et lui-même conservé au rang des minutes par le notaire commis aux opérations de partage, en application des articles 225 et 241 de la loi du 1er juin 1924 précitée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2023 · n° 22-10.786

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 22 et 433 du code de procédure civile, L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le premier président qui se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sans qu'il ressorte ni des énonciations de son ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.569

    Sommaire de la Cour

    L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire ne concerne que le déroulement des opérations devant le notaire chargé de procéder à l'adjudication et n'est pas applicable à la représentation des parties en justice, régie par les seules dispositions du titre XII du livre premier du code de procédure civile

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-17.573

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, ce texte ne distinguant pas selon que le copartageant demeure ou non à l'étranger. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que l'avocat d'une copartageante n'avait justifié d'aucun pouvoir et que l'intéressée affirmait qu'il n'avait pas mandat pour donner son accord au projet de partage, en a déduit qu'elle n'était pas valablement représentée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.