Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 19 janvier 2023, n° 21-22.028

ECLI:FR:CCASS:2023:C200068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'expertise et de provision présentées en référé par l'épouse d'une personne, dont la qualité de victime directe d'un attentat terroriste n'était pas contestée, sous couvert d'un moyen pris de sa carence dans l'administration de la preuve tant de sa qualité de victime par ricochet d'un attentat que de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, relève qu'aucune pièce relative à l'état de santé de son mari n'est versée aux débats, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ces points

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021) et les productions, le 7 janvier 2015, Mme [V], salariée du journal Charlie Hebdo, travaillait à son domicile lorqu'elle a été prévenue par téléphone par son mari, M. [H], qui y était aussi employé et se trouvait alors dans les locaux du journal, qu'un attentat venait d'y être perpétré. Elle s'est rendue immédiatement sur place, alors que les corps des victimes de l'attentat n'avaient pas encore été évacués.

2Après avoir été informée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) de son refus de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de cet attentat, Mme [V] l'a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; que par suite, dès lors que le juge répressif a déclaré l'action civile recevable à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits à l'origine des condamnations, il est exclu que le juge civil appelé à examiner les demandes indemnitaires des parties civiles sur renvoi opéré en application de l'article 706-1 du code de procédure pénale remette en cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'attentat terroriste ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris, par arrêt du 14 avril 2021, a déclaré Mme [V], épouse [H], recevable dans son action civile à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant cette déclaration de recevabilité sans incidence pour cette raison que le juge civil dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'action en indemnisation exercée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 2 du code de procédure pénale. »

Recevabilité du moyen relevée d'office

Réponse de la Cour

4Il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [V] qu'elle ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'arrêt civil de la cour d'assises spécialement composée ayant statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles.

5Ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en opposant en l'espèce que les demandes d'expertise et de provision de Mme [V], épouse [H], ne pouvaient prospérer faute pour cette dernière, qui revêtait la qualité de victime par ricochet, de produire aucun élément relatif à l'état de santé de son mari, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour débouter Mme [V] de ses demandes, après avoir relevé qu'aucune pièce relative à l'état de santé de son mari, seule victime directe de l'attentat, n'est versée aux débats et que les seuls éléments médicaux produits la concernent, l'arrêt énonce que la preuve, tant de sa qualité de victime par ricochet de l'attentat, que de l'existence de son préjudice moral ou d'affection, n'est pas rapportée.

9En statuant ainsi, alors que la qualité de victime directe de M. [H] n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces points, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.