Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; que par suite, dès lors que le juge répressif a déclaré l'action civile recevable à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits à l'origine des condamnations, il est exclu que le juge civil appelé à examiner les demandes indemnitaires des parties civiles sur renvoi opéré en application de l'article 706-1 du code de procédure pénale remette en cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'attentat terroriste ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris, par arrêt du 14 avril 2021, a déclaré Mme [V], épouse [H], recevable dans son action civile à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant cette déclaration de recevabilité sans incidence pour cette raison que le juge civil dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'action en indemnisation exercée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 2 du code de procédure pénale. »