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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection IV · Les preuves

Article 10 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19766 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas ordonner à une partie de produire une preuve qu’elle ne possède pas. Si une partie conteste l’existence ou la détention d’une preuve, le juge doit vérifier si l’autre partie apporte des indices sérieux de son existence et de sa détention possible.

    n° 22-13.149 (2023)

  • Une entreprise qui respecte les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme supporte des coûts supplémentaires. Si un concurrent ne les respecte pas, il obtient un avantage déloyal, ce qui peut constituer une faute.

    n° 21-21.995 (2023)

  • Pour notifier un jugement à un État étranger sans convention internationale, la notification doit passer par la voie diplomatique. La simple remise au parquet ne prouve pas que l’acte a été remis au destinataire.

    n° 20-17.394 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-10.788

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire. A défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis. En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l'exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n'impose pas à la partie qui poursuit la notification d'un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l'acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l'initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d'établir ces démarches, le délai d'appel ne saurait

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-13.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui enjoint, en référé, à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher, comme il lui appartenait, si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 21-21.995

    Sommaire de la Cour

    Le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s'en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 20-17.394

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Dans le cas d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en l'absence de convention internationale applicable, l'article 684 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification. Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et les requérants n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'exige alors pas d'eux une preuve impossible et, dès lors, ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à l'exécution des décisions de justice, retient que la preuve de la remise à parquet de l'acte de signification du jugement ne suffisait pas à permettre de poursuivre l'exécution forcée de celui-ci à l'égard de leur débiteur, Etat étranger

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2012 · n° 11-22.490

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits par une personne déclarée à l'état civil de sexe féminin, tendant à établir qu'elle présentait le syndrome de Benjamin, qu'elle avait subi une mastectomie totale avec greffe des aréoles et suivait un traitement hormonal, ayant estimé que le caractère irréversible du changement de sexe n'en résultait pas, et constatant en outre qu'elle refusait, par principe, de se prêter à des opérations d'expertise en vue de faire cette démonstration, a pu rejeter sa demande

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-15.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci. 5. Aux termes du second, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.