Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-10.788
Sommaire de la Cour
En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire. A défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis. En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l'exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n'impose pas à la partie qui poursuit la notification d'un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l'acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l'initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d'établir ces démarches, le délai d'appel ne saurait