Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
9Pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 30 juin 2020, l'arrêt constate que l'assurée n'a pas soumis cette demande préalablement à la caisse.
10En statuant ainsi, alors que l'assurée, dispensée de comparaître, n'était pas présente à l'audience et qu'il ne ressort pas de la décision qu'elle ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de sa demande, la Cour nationale a violé le texte susvisé.