4Le vendeur et les banques font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des contrats de vente, de constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, de condamner le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, alors « que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code. »