1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2022), Mme [T] ainsi que MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E] ont été engagés par la société OFP Maintenance.
2La société OFP Maintenance avait conclu, en octobre 2006, un contrat d'entretien et de maintenance sur le site chimique de [Localité 24] qui a été attribué, à compter du 31 mai 2017, à la société Sud-Ouest déchets industriels.
3En conséquence, en juin 2017, la société OFP Maintenance a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle qu'ils ont accepté.
4Par décisions des 20 juillet et 28 août 2017, l'administration a autorisé le licenciement de Mme [T] et MM. [I], [J], [PI], [W], [O] et [UB] qui avaient le statut de salariés protégés. Ces autorisations ont ensuite été annulées au motif que les contrats de travail auraient dû être transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
5En septembre et novembre 2018, les vingt salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail.
6Par jugement du 1er septembre 2022, la société OFP Maintenance, alors en liquidation amiable, a été placée en liquidation judiciaire et la société Les Mandataires a été désignée en qualité de liquidateur.