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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-18.409

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00859

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 2022), Mme [T] ainsi que MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E] ont été engagés par la société OFP Maintenance.

2La société OFP Maintenance avait conclu, en octobre 2006, un contrat d'entretien et de maintenance sur le site chimique de [Localité 24] qui a été attribué, à compter du 31 mai 2017, à la société Sud-Ouest déchets industriels.

3En conséquence, en juin 2017, la société OFP Maintenance a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle qu'ils ont accepté.

4Par décisions des 20 juillet et 28 août 2017, l'administration a autorisé le licenciement de Mme [T] et MM. [I], [J], [PI], [W], [O] et [UB] qui avaient le statut de salariés protégés. Ces autorisations ont ensuite été annulées au motif que les contrats de travail auraient dû être transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.

5En septembre et novembre 2018, les vingt salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail.

6Par jugement du 1er septembre 2022, la société OFP Maintenance, alors en liquidation amiable, a été placée en liquidation judiciaire et la société Les Mandataires a été désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société Les Mandataires, ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la société OFP Maintenance à payer à Mme [T] ainsi qu'à MM. [I], [F], [V], [P], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E] diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages perçues par ces salariés, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que ''S'agissant de l'information de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, la société OFP Maintenance a produit la lettre adressée à cet organisme le 17 mai 2017 ainsi que, dans un premier temps, la copie de l'accusé réception et dans un second temps, sur demande des conseillers prud'hommes, une copie plus lisible de l'accusé réception. Pour prétendre que la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle n'aurait pas été saisie, les appelants entendent se prévaloir du rapport établi par la Direccte pour les besoins du recours hiérarchique, dans lequel il est allégué que cet organisme n'aurait pas été saisi, ce qui est totalement inexact, la production de l'accusé réception puis l'original faisant foi'' ; que le bordereau de communication annexé aux conclusions d'appel mentionnait, sous les numéros 67-a et 67-b, les notes en délibéré et leurs pièces annexes adressées au conseil de prud'hommes les 27 novembre 2019 et 22 janvier 2020 et ces notes en délibéré visaient parmi leurs annexes respectivement une copie et l'original de l'accusé de réception de la lettre du 17 mai 2017 ; que la communication de ces pièces n'avait fait l'objet d'aucune contestation, les salariés ne contestant que la valeur probante de l'accusé de réception transmis le 27 novembre 2019 ; qu'en affirmant, pour retenir que la société OFP Maintenance échouait à rapporter la preuve qu'elle avait informé et fait appel à la Commission dans le cadre de la recherche des possibilités de reclassement, que l'employeur ne produisait pas l'accusé de réception de la lettre du 17 mai 2017 en cause d'appel, et que les courriers produits par l'employeur relatifs à la transmission d'une photocopie de l'accusé réception et de l'original importaient peu dès lors que l'accusé de réception en question n'était pas produit en cause d'appel, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'accusé de réception, constituant une pièce annexe des notes en délibéré, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur produit la lettre du 17 mai 2017 par laquelle il soutient avoir saisi la commission territoriale de l'emploi puis ajoute que s'il avait produit l'avis de réception de cette lettre devant le conseil de prud'hommes, dans le cadre d'une note en délibéré du 27 novembre 2019, les salariés avaient soutenu que l'accusé de réception produit en première instance manquait de valeur probante, et que, néanmoins, l'employeur ne produit pas ledit accusé de réception en cause d'appel et se contente uniquement du courrier en date du 17 mai 2017, les courriers relatifs à la transmission d'une photocopie de l'accusé de réception et de l'original, important peu dès lors que l'accusé de réception en question n'est pas produit en cause d'appel et que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande.

11En statuant ainsi, alors que les salariés ne contestaient pas la production de l'accusé réception en cause d'appel et que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait produit, dans un premier temps, la copie de l'accusé réception et, dans un second temps, sur demande des conseillers prud'hommes, une copie plus lisible de l'accusé réception et que son bordereau de pièces, annexé à ces conclusions, mentionnait les deux notes en délibéré ainsi que leurs pièces annexes, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier de l'accusé réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

12La société Les Mandataires, ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner la société OFP Maintenance à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul à M. [J] et d'ordonner à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômages perçues par ce salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la cessation d'activité réelle de l'entreprise rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et permet donc de rompre son contrat ; qu'en l'espèce, la cessation d'activité de la société OFP Maintenance n'était pas contestée ; qu'en affirmant cependant que cette société ne démontrait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

13Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.

14Pour juger le licenciement nul, l'arrêt constate d'abord que, à la date d'expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, puis retient ensuite que l'employeur, qui ne répond pas au moyen du salarié, n'apporte aucune pièce permettant de démontrer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.

15En statuant ainsi, alors que la cessation totale et définitive d'activité de la société OFP Maintenance n'était pas contestée, ce dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

16Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Sud-Ouest déchets industriels, la cour de renvoi devant statuer à nouveau sur les demandes des salariés, y compris en ce qu'elles sont dirigées contre cette société.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société OFP Maintenance de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l'estopel, la condamne à payer diverses sommes à Mme [T] et MM. [I], [J], [W], [O], [UB] et [PI] au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, et déboute Mme [T] ainsi que MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E] de leur demande de dommages-intérêts du fait des conditions vexatoires entourant leur licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Sud-Ouest déchets industriels, Mme [T] ainsi que MM. [I], [F], [V], [P], [J], [B], [L], [TM], [UI], [HX], [PI], [W], [M], [O], [N], [XF], [UB], [OU] et [E], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 22-18.409 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00859 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QPD0MREF