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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection IV · Les preuves

Article 11 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197613 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas ordonner une expertise qui violerait le secret médical sans l’accord préalable du patient, sauf à en tirer les conséquences si le refus est illégitime.

    n° 23-12.287 (2026)

  • Une partie ne peut être contrainte de produire une preuve qu’elle ne détient pas, sauf si l’autre partie prouve que cette preuve existe probablement et qu’elle est ou pourrait être en possession de la première.

    n° 22-13.149 (2023)

  • Dans une procédure avec mise en état, une demande de production de pièces peut être présentée directement devant le juge, même si elle n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état.

    n° 13-10.332 (2014)

  • Les SMS envoyés ou reçus par un salarié sur un téléphone professionnel sont présumés professionnels, sauf s’ils sont marqués comme personnels. L’employeur peut donc les consulter et les produire en justice sans que cela soit considéré comme une preuve déloyale.

    n° 13-14.779 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.287

    Sommaire de la Cour

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié au Bulletin ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié au Bulletin ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié au Bulletin). En conséquence, doit être cassé, pour méconnaissance des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et de l'article 11 du code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge des référés ayant donné mission à un expert judiciaire de se faire communiquer par la victime de l'accident et à défaut, par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, le rapport d'expertise amiable préalablement communiqué par la victime devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, retient que cette dernière ne pouvait s'opposer à la transmission d'un document pour lequel elle avait déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, alors que dans l'instance de référé, cette victime s'opposait à la communication du rapport d'expertise amiable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 octobre 2025 · n° 24-16.995

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier le maintien des impositions en litige, l'administration fiscale peut demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge peut, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.050

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, y compris à l'égard d'un établissement de paiement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-14.119

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 11, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de production forcée d'un pacte d'actionnaires, retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-13.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui enjoint, en référé, à une partie de produire un élément de preuve alors que celle-ci contestait son existence et, en tout état de cause, le détenir, sans rechercher, comme il lui appartenait, si la partie adverse, à qui la preuve en incombait en l'état de cette contestation, établissait que l'existence de cet élément de preuve était, sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu'il était détenu ou pouvait être détenu par la partie à qui sa production était demandée

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2023 · n° 21-21.995

    Sommaire de la Cour

    Le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s'en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-10.491

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informatons figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 16-60.215

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ceux-ci n'établissaient pas que l'électeur dont ils contestaient l'inscription ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 pour figurer sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, et notamment qu'il ne pouvait être inscrit au titre de l'article 188, I, a, n'avait pas l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-14.779

    Sommaire de la Cour

    Les messages écrits, "short message service" (SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail, sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels. Il en résulte que la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-10.332

    Sommaire de la Cour

    Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état

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  11. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2011 · n° 10-10.490

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la responsabilité des banquiers présentateur et tiré d'un chèque est recherchée à l'occasion de l'encaissement et du paiement d'un chèque, les règles du secret bancaire ne peuvent être invoquées par le banquier tiré pour s'opposer à la production en recto-verso d'une copie de ce chèque, sollicitée par le tireur

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-16.521

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 17-16.098

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Y... à payer à la société Lampridis une certaine somme, l'arrêt retient que les premiers juges ont constaté à bon droit, d'abord, que la société Lampridis justifiait par la production des contrats de location, signés par le locataire, que la société Y... lui avait louée du 27 juin au 10 août 2008 à plusieurs reprises un véhicule utilitaire à des dates correspondant à des périodes de livraison facturées et, ensuite, que les relevés de la carte U de M. Y... démontraient des passages en caisse au moins jusqu'au 17 août 2012 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Y..., qui demandai »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.