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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection VI · La contradiction

Article 15 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197645 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une partie n’a pas reçu l’argumentaire envoyé par l’autre partie à l’expert et que l’expert en a tenu compte dans son rapport, cette irrégularité peut entraîner l’annulation de l’expertise, mais seulement si la partie qui l’invoque prouve qu’elle en a subi un préjudice.

    n° 19-10.584 (2020)

  • En appel, une partie peut utiliser des informations contenues dans des conclusions déclarées irrecevables pour tardiveté, à condition qu’elle agisse sans mauvaise foi et que cela serve à éclairer le juge sur un point contesté.

    n° 22-16.362 (2023)

  • Une cour d’appel ne peut pas écarter des pièces produites par une partie simplement parce qu’elles ne figuraient pas sur le bordereau de communication, surtout si l’autre partie n’a pas d’avocat.

    n° 18-14.432 (2019)

  • Les parties doivent échanger leurs pièces en temps utile. Si une partie ne le fait pas sans raison valable, le juge peut ordonner leur communication ou les écarter des débats.

    n° 17-28.828 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-16.362

    Sommaire de la Cour

    Les informations contenues dans les conclusions, devant une cour d'appel, d'un administrateur judiciaire, déclarées irrecevables pour tardiveté, peuvent être versées aux débats par le débiteur, sans mauvaise foi ni déloyauté de sa part, en vertu du principe du droit à la preuve et aux fins de permettre à la cour d'appel d'apprécier le sens d'une note d'actualisation de l'administrateur sur le plan de redressement dont le débiteur conteste l'interprétation qu'en a faite le tribunal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-25.136

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, une cour d'appel qui prononce une sanction contre un avocat poursuivi disciplinairement, sans constater que celui-ci a eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-10.584

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Il en résulte que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert médical technique qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.432

    Sommaire de la Cour

    L'appelant n'est pas tenu de communiquer ses pièces à l'intimé qui n'a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n'autorise pas le juge à les écarter des débats. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte des débats des pièces produites par l'appelant en retenant que ces pièces ne figuraient pas sur le bordereau de communication annexé aux écritures

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-28.828

    Sommaire de la Cour

    Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l'appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l'appelant n'avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 16-10.046

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui mentionne qu'à l'audience, l'avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise, sans constater que le notaire poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-23.100

    Sommaire de la Cour

    L'assistance d'un défenseur n'est pas requise pour l'inspection prévue par le décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, sous la condition que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d'inspection soient soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction, laquelle se trouve satisfaite lorsque la régularité et le bien-fondé des poursuites sont examinés par le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 décembre 2014 · n° 13-19.674

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel décide à bon droit que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile ne lui imposait pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-24.145

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité. En application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. Dès lors, relevant que l'une des parties avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d'appel, a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n'y avait pas lieu de les écarter

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2013 · n° 12-23.437

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les exigences des articles 15 et 16 du code de procédure civile la cour d'appel qui statue sans se prononcer sur les conclusions déposées par une partie le lendemain de l'ordonnance de clôture pour demander le rejet de celles signifiées par son adversaire la veille de ladite ordonnance

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2013 · n° 12-19.078

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-12.122

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.715

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d'une créance comprise dans une cession en bloc, la cour d'appel qui retient que l'existence de l'obligation n'est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu'un document comportant des anomalies évidentes et s'est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l'acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l'absence d'autre disposition de l'acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces non détenues par elles nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-12.686

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient souverainement qu'en tirant argument d'un arrêt produit par son contradicteur, une partie ne viole pas le principe de la contradiction, ses dernières écritures étant des conclusions en réponse à celles faisant état de cette décision

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-20.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 7. Pour écarter les conclusions n° 4 et les pièces n° 36 à 40 de Mme [F] [U], l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives, pour avoir été communiquées la veille de l'ordonnance de clôture et n'ont pas permis à l'intimée d'y répondre dans les délais. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions et pi »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2025 · n° 23-14.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d'organiser sa défense. 6. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre con »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 24-12.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 6. Après avoir relevé que la société Lyspackaging avait notifié des conclusions n° 4 le 15 décembre 2023 sans demander la révocation de l'ordonnance qui a fixé la clôture au 14 décembre, l'arrêt statue au seul vu des conclusions n° 3 déposées le 13 décembre 2023 par la société Bio, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 avril 2025 · n° 24-10.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 8. Pour faire droit pour partie aux demandes de la société Bois & matériaux, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société Econocom France signifiées le 23 mai 2023 et de celles de la société Bois & matériaux signifiées le 18 mai 2023. 9. En statuant ainsi, la cour d' »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-15.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes, garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédib »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 21-22.844

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 5. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débatt »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-11.322

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et 471 et 479 du code de procédure civile : 4. Selon les deux premiers de ces textes, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat contractant, en vue de sa notification ou signification à une personne résidant dans un autre Etat contractant, l'autorité centrale de l'Etat requis fait procéder à la notification ou à la signification de l'acte et établit une attestation relatant l'exécution de la demande, le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2023 · n° 21-19.994

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l'ordonnance de clôture et dire n'y avoir lieu à révoca »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-20.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 14, 16, 861 et 870 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut statuer à une audience postérieure à celle à laquelle les parties ont été convoquées que si ces parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience. 5. Pour rejeter l'opposition formée par la société Edec, défenderesse à l'injonction de payer, le tribunal, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il avait entendu la société Eaudiofuite, demanderesse à l'injonction de payer, a constaté la non-comparution de la société Edec. 6. En statuant ainsi, sans constater »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 avril 2022 · n° 21-14.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 6. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 7. L'arrêt statue sur les prétentions respectives des parties en considération des conclusions récapitulatives de la SCI déposées et notifiées le 31 janvier 2020, et ne reproduit pas les conclusions du syndicat des copropriétaires, déposées et notifié »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-15.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 9. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contr »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 20-15.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 783, devenu 802, du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon le second, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 5. Pour écarter les conclusions du groupement en date du 19 février 2020, l'arrêt se borne à relever qu'elles ont été trans »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 18-18.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 6. L'arrêt statue au vu des conclusions déposées respectivement le 5 octobre 2017 par la société et le 5 décembre 2017 par le salarié, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 décembre 2017. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées le 12 février 2018 par la soc »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 20-14.240

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les sociétés Automobile Peugeot et Automobiles Citroën invoquent en défense l'irrecevabilité du moyen au motif qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne statue sur la demande de renvoi. 7. Aux termes de leurs conclusions de procédure, la société MPAB, la société AJ associés, es qualités, et la société [...] , es qualités, demandaient à la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une prochaine date de plaidoirie et, à défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande de renvoi, de rejeter des débats les dernières écritures des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën du 5 décembre 2019 ainsi que la pièce communiquée le même jour. 8. En ret »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 15 et 954 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture. 7. Pour débouter les sociétés Shad, Bes, Saussaye Investissements et Sfax de leurs demandes et les condamner à payer une certaine somme à la société Les Roches grises II, l'arrêt retient qu'il a été conclu par les parties les 8 février 2019 et 21 février 2019 et que les conclusions postéri »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-10.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 15 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent. L'appréciation du temps utile relève du pouvoir souverain des juges du fond. 5. Pour écarter des débats les conclusions et pièces en date du 28 septembre 2018, l'arrêt retient que M. T... a adopté le même comportement qu'en première instance, en notifiant tardivement, en l'espèce le vendredi 28 septembre 2018 en vue d'une clôture fixée au 2 octobre suivant, de nouvelles conclusions et pièces, alors qu'il »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-22.225

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-22.032

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la chambre de discipline des notaires n'a pas la qualité de partie à »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2019 · n° 18-15.859

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-20.212

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 17-12.519

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.519 et K 17-12.520 ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur les pourvois incidents relevés par Mme U... ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-28.372

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de la destitution, mentionne que le notaire a déposé des conclusions au fond le 28 octobre 2016, puis des conclusions de sursis à statuer quelques jours avant l'audience de la cour d'appel, que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et que le président de la chambre régionale des notaires, également président de la chambre de discipline, a été entendu ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-18.865

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-16.481

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement si des conclusions ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils sont tenus de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, qu'elles soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 16-12.320

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mars 2018 · n° 17-10.292

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. F..., qui a fait connaître son avis ; qu'à l'audience, le parquet général a requis la confirmation du jugement et les parties ont repris leurs prétentions ; Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.