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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre Ier · Les principes directeurs du procèsSection II · L'objet du litige

Article 4 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19761274 décisions de la Cour de cassation, dont 141 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut accorder une indemnisation pour une perte de chance d’éviter un dommage, même si la victime n’a demandé que la réparation complète de ce dommage.

    n° 24-15.387 (2026)

  • Le juge peut rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter un dommage, même si la victime a seulement demandé la réparation intégrale du préjudice. Il doit alors inviter les parties à s’exprimer sur cette perte de chance.

    n° 22-21.146 (2025)

  • Un membre du comité social et économique ne peut pas utiliser son droit d’alerte pour une atteinte aux droits d’un salarié qui a déjà quitté l’entreprise au moment de la saisine du juge.

    n° 24-15.990 (2026)

  • Le président du tribunal judiciaire ne peut statuer, dans le cadre d’une procédure accélérée, que sur les demandes prévues par cette procédure et non sur une demande reconventionnelle qui en sort.

    n° 24-10.778 (2026)

  • Une plateforme comme Airbnb n’est pas un simple intermédiaire neutre si elle impose des règles contraignantes aux utilisateurs, vérifie leur respect ou promeut certaines offres, car elle joue alors un rôle actif.

    n° 24-13.163 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1274 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 25-10.491

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës. Dès lors que la seule contestation de la portée d'un engagement ne suffit pas à le rendre ambigu, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'acte était clair, procède à la recherche de la commune intention des parties pour l'interpréter

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-15.990

    Sommaire de la Cour

    Le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, qui tient des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail le pouvoir de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, ne peut invoquer, au titre de ce droit d'alerte, une atteinte aux droits d'un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de la saisine de la juridiction

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 24-10.778

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 janvier 2026 · n° 24-13.163

    Sommaire de la Cour

    Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 décembre 2025 · n° 24-10.326

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, l'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l'entreprise porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, en sorte qu'une organisation syndicale est recevable à se joindre à l'action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. La saisine de l'employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail n'étant soumise à aucun formalis

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 octobre 2025 · n° 24-17.726

    Sommaire de la Cour

    En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Viole dès lors ces dispositions, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaire d'un marin, retient que celui-ci produit un décompte suffisamment précis des heures de travail dont il sollicite le paiement mais aucun élément de preuve, alors qu'elle constate que l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-18.563

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que les travaux de rénovation du revêtement réfractaire de la chaudière à gaz, des fours et des gaines de liaison d'une unité de production d'ammoniaque constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, une cour d'appel en déduit exactement qu'ils ne relèvent pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 23-21.160

    Sommaire de la Cour

    N'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 27 juin 2025 · n° 22-21.812

    Sommaire de la Cour

    Le moyen qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir indemnisé un préjudice de perte de chance dont il constate l'existence n'est pas contraire à la thèse excluant la perte de chance, soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice. Il est donc recevable. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 27 juin 2025 · n° 22-21.146

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant. Il s'en déduit que : - le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ; - le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2025 · n° 24-13.566

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu'il soit tenu de constater l'existence d'une insuffisance d'actif

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 22-24.787

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 174-1, L. 162-22-6, a, b et c, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, L. 162-22, 2°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, et R. 162-29-2, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction créée par le décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010, alors en vigueur, que dans les établissements publics de santé, les activités de soins en psychiatrie sont prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale sous forme d'une dotation annuelle de financement. Sauf disposition contraire, cette dotation couvre l'ensemble des actes et prestations en lien avec les activités de soins en psychiatrie. Il s'ensuit qu'en l'absence de texte les excluant, les frais occasionnés par les séances de sismothérapie réalisés au sein d'un établissement de santé public sur des patients hospitalisés dans le service de psychiatrie de ce même établissement sont inclus dans sa dotation annuelle de financement

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-12.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, de sorte que ce seul contrôle n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ou d'une demande d'inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l'objet d'une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour dire irrecevables les demandes d'inopposabilité du protocole de conciliation, homologué par jugement, et du protocole transactionnel, annexé audit jugement, fondées sur l'action paulienne, retient qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 23-19.455

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 4 et 553 du code de procédure civile que, saisie de l'appel d'une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l'égard d'une troisième partie, en l'absence d'appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d'appel peut seulement, s'il n'a pas été constaté d'indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l'existence et le montant de la garantie

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-17.857

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 22-24.761

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-19.954

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui est saisi de la contestation d'une imposition et retient que cette contestation n'est que partiellement fondée, ne peut annuler l'avis de mise en recouvrement, mais doit le déclarer valable à hauteur de l'imposition qu'il retient comme fondée, et ce, même en l'absence de demande expresse des parties

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-20.935

    Sommaire de la Cour

    Une partie qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d'un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-18.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. Viole, dès lors, ces textes et l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable, alors que la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-15.205

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, alors que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu'en acceptant une somme « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-16.749

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 novembre 2024 · n° 23-12.315

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1147 ancien du code civil une cour d'appel qui rejette une demande d'indemnisation formée contre un architecte à raison d'un déficit de surface du bien construit, au motif que celui-ci n'avait reçu aucune mission complémentaire de mesurage des existants ou de calcul des superficies "loi Carrez", alors qu'un architecte chargé d'une mission complète, qui inclut nécessairement la direction de l'exécution des travaux, est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l'absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 22-17.335

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-15.365

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif. Il n'y a pas lieu dès lors, pour déterminer l'insuffisance d'actif, de soustraire de l'actif les frais de sa réalisation

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2024 · n° 22-20.367

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article 1004 du même code qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 de ce code

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-11.712

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-15.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 5113-5 du code des transports, 2232 du code civil et 26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que l'action en garantie des vices cachés contre le constructeur doit être formée dans le délai d'un an à compter de la découverte du vice par l'acquéreur, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, qui est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui enserrait le délai d'un an, n'était pas expiré à cette date

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-11.613

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2024 · n° 22-22.286

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. Viole dès lors ces dispositions la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, relève que la demande de nullité de la clause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-21.025

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 janvier 2024 · n° 21-23.566

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 22-14.091

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui, en ce qu'elle a modifié l'article L. 145-15 du code de commerce, a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours et l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription. Dès lors, l'action tendant à voir réputée non écrite une clause ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 et relative à un bail en cours à cette date, est recevable quand bien même la prescription de l'action en nullité de cette même clause aurait été acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-16.884

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni ont été réglées dans l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'Accord). En application de cet Accord, entré en vigueur le 1er février 2020, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est devenu total à compter du 1er janvier 2021. En ses articles 126 et 127, l'Accord prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle, sauf dispositions contraires, le droit de l'Union européenne reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que cet Etat demeure lié pendant cette période par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'Union européenne. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par laquelle le Royaume-Uni était lié comme Etat membre de l'Union européenne, n'est ni citée, ni visée, même implicitement, par les dispositions de l'article 127 de l'Accord relatives aux traités et actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne déclarés, par exception, non applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. Il en résulte que le Royaume-Uni est demeuré lié par la Convention de Lugano jusqu'au 31 décembre 2020, date d'expiration de la période

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 21-10.119

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-21.184

    Sommaire de la Cour

    Une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. En conséquence, ayant retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les emprunteurs était inadapté à leurs capacités financières, une cour d'appel en déduit exactement que ces derniers échouaient à établir une faute de la caution professionnelle de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-22.091

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi. Viole ce texte la cour d'appel qui dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande en paiement du prix d'un marché de travaux au motif que le créancier disposait déjà d'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er février 2023 · n° 21-12.485

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Il en résulte que l'action fondée sur le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche, qui n'est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soumise au délai de prescription de l'article L. 1233-67 du code du travail, mais à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l'article L. 1471-1 du même code. L'indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l'employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l'expirat

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  39. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-16.275

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-10.783

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime une cour d'appel qui, sans avoir préalablement fixé son préjudice au titre de l'incidence professionnelle, rejette la demande de la victime de ce chef au motif qu'elle percevait une pension d'invalidité

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.