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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-20.560

ECLI:FR:CCASS:2024:C201086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d'un créancier, absent lors de l'audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2022), M. [O] et Mme [U], son épouse, ont déposé, le 27 février 2020, une demande de traitement de leur situation financière.

2Une commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable et, par décision du 12 novembre 2020, les a orientés vers des mesures imposées.

3Le 17 novembre 2020, M. et Mme [O] ont contesté ces mesures.

4Par un jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [O] font grief à l'arrêt, statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, de confirmer l'obligation de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché, soit à la somme de 220 000 euros, alors : « que lorsqu'il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition de s'assurer que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en confirmant les mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, et notamment celle imposant à M. et Mme [O] de procéder à la vente de leur bien immobilier au prix du marché, soit la somme de 220.000 euros, après avoir tenu compte des observations écrites du [9] figurant dans un courrier reçu au greffe de la Cour le 28 avril 2022, sans s'être assurée que ces observations avaient été portées préalablement à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article R. 713-4 du code de la consommation :

6Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

7Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

8Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir mentionné que les créanciers ne sont pas présents ou représentés, retient qu'il résulte d'un courrier du 27 avril 2022, adressé par le [9], et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 ait été déclaré recevable.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n'était pas présent lors de l'audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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