Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. et Mme [O] font grief à l'arrêt, statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, de confirmer l'obligation de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché, soit à la somme de 220 000 euros, alors : « que lorsqu'il statue sur une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition de s'assurer que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en confirmant les mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, et notamment celle imposant à M. et Mme [O] de procéder à la vente de leur bien immobilier au prix du marché, soit la somme de 220.000 euros, après avoir tenu compte des observations écrites du [9] figurant dans un courrier reçu au greffe de la Cour le 28 avril 2022, sans s'être assurée que ces observations avaient été portées préalablement à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article R. 713-4 du code de la consommation :
6Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
7Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
8Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir mentionné que les créanciers ne sont pas présents ou représentés, retient qu'il résulte d'un courrier du 27 avril 2022, adressé par le [9], et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 ait été déclaré recevable.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n'était pas présent lors de l'audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d'appel a violé les textes susvisés.