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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2023, n° 21-19.362

ECLI:FR:CCASS:2023:C100488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 338-12 du code de procédure civile que, lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est dressé, dans l'intérêt de l'enfant, un compte-rendu de cette audition, soumis au respect du principe de la contradiction. La communication aux parties du compte-rendu d'audition doit être mentionnée dans l'arrêt ou, à défaut, ressortir des pièces de la procédure.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 2021), des relations entre Mme [R] et M. [D] est né [M], le 10 juin 2014.

2Un jugement du 5 janvier 2017, confirmé par arrêt du 9 novembre 2017, a dit que l'autorité parentale est exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de son père et accordé une droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.

3Informée du déménagement de M. [D] en Alsace, Mme [R] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel, alors « qu'il est fait un compte rendu de l'audition de l'enfant, soumis au respect du contradictoire ; que Mme [R] a fait valoir que [M] avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition ; qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de [M], sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 338-12 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.

6Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7L'arrêt fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt fixant, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite et d'hébergement de la mère qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10La cassation des chefs de dispositif ci-dessus mentionnés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mettant à la charge de chacune des parties la moitié des dépens, justifiés des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel et en ce qu'il dit qu'à défaut d'accord, Mme [R] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de Pâques ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de conduire l'enfant chez la mère et d'aller le chercher ou de le faire conduire ou chercher par une personne de confiance, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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