Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [R] fait grief à l'arrêt de fixer, à compter du 3 mai 2021, la résidence habituelle de [M] au domicile paternel, alors « qu'il est fait un compte rendu de l'audition de l'enfant, soumis au respect du contradictoire ; que Mme [R] a fait valoir que [M] avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition ; qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de [M], sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 338-12 du code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 338-12 et 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire.
6Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7L'arrêt fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu le 10 février 2021, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.