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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 juin 2025, n° 23-17.999

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00689

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2023), Mme [Y], engagée en qualité de gestionnaire sinistre classe C le 16 décembre 2013 par la société Alians, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 janvier 2014 au 17 août 2014.

3Le 22 juillet 2014, l'employeur lui a notifié la fin de sa période d'essai à effet au 18 août 2014.

4La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de ses droits à la prévoyance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d'essai, alors :

« 1°/ que la rupture d'une période d'essai fondée sur un motif discriminatoire est nulle ; qu'en retenant, pour condamner la société Alians à verser à Mme [Y] la seule somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, que la rupture de sa période d'essai, intervenue quelques temps après l'annonce de sa grave maladie et, partant, discriminatoire, était fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;

2°/ que ce qui est nul est censé n'avoir jamais existé ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer l'indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaires, due en cas de nullité de la rupture du contrat, et fixer à la seule somme de 5 000 euros les dommages-intérêts dus à Mme [Y], qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, les règles du licenciement n'étaient pas applicables à la période d'essai, quand, en raison de la discrimination subie, la rupture de la période d'essai était nulle et censée n'être jamais intervenue de sorte que Mme [Y] devait être réintégrée ou à défaut, obtenir l'indemnité prévue comme sanction de la discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa version applicable à la cause ;

3°/ que la sanction d'une discrimination doit être effective, proportionnée et dissuasive ; qu'en retenant que la sanction d'un licenciement discriminatoire, à savoir la réintégration et, à défaut, des dommages-intérêts au moins équivalents à six mois de salaire, ne pouvait être appliquée à la rupture de la période d'essai, ce qui avait pour effet d'assimiler la rupture discriminatoire à une simple rupture abusive, en ne l'assortissant pas d'une sanction plus sévère, la cour d'appel, qui a privé l'interdiction des discriminations d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000. »

Réponse de la Cour

6Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.

7Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

8Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.

9L'article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement et n'est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l'état de santé.

10La cour d'appel, qui a retenu que la salariée présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, puis que l'employeur ne démontrait pas que sa décision de rompre la période d'essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a exactement retenu que la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle a souverainement fixé le montant.

11Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre des garanties de prévoyance qu'elle n'avait pu percevoir, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour condamner la société Alians à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros seulement de dommages-intérêts, que son préjudice, né de ce que l'employeur n'avait pas déclaré sa maladie auprès de la société Malakoff Mederic de sorte qu'elle n'avait pu percevoir de complément de rémunération pendant la période d'incapacité temporaire, ne pouvait "s'analyser que comme une perte de chance", sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction.

14Pour limiter à une certaine somme les dommages-intérêts au titre des garanties de prévoyance, l'arrêt retient que le préjudice subi par la salariée résultant de l'absence de déclaration de son arrêt de travail à l'organisme de prévoyance ne peut s'analyser que comme une perte de chance.

15En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme à la salariée au titre de la perte de chance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alians à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en indemnisation de sa perte de chance, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Alians aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alians et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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