Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d'essai, alors :
« 1°/ que la rupture d'une période d'essai fondée sur un motif discriminatoire est nulle ; qu'en retenant, pour condamner la société Alians à verser à Mme [Y] la seule somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts, que la rupture de sa période d'essai, intervenue quelques temps après l'annonce de sa grave maladie et, partant, discriminatoire, était fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-4 du code du travail ;
2°/ que ce qui est nul est censé n'avoir jamais existé ; qu'en retenant, pour refuser d'appliquer l'indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaires, due en cas de nullité de la rupture du contrat, et fixer à la seule somme de 5 000 euros les dommages-intérêts dus à Mme [Y], qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, les règles du licenciement n'étaient pas applicables à la période d'essai, quand, en raison de la discrimination subie, la rupture de la période d'essai était nulle et censée n'être jamais intervenue de sorte que Mme [Y] devait être réintégrée ou à défaut, obtenir l'indemnité prévue comme sanction de la discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa version applicable à la cause ;
3°/ que la sanction d'une discrimination doit être effective, proportionnée et dissuasive ; qu'en retenant que la sanction d'un licenciement discriminatoire, à savoir la réintégration et, à défaut, des dommages-intérêts au moins équivalents à six mois de salaire, ne pouvait être appliquée à la rupture de la période d'essai, ce qui avait pour effet d'assimiler la rupture discriminatoire à une simple rupture abusive, en ne l'assortissant pas d'une sanction plus sévère, la cour d'appel, qui a privé l'interdiction des discriminations d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000. »
Réponse de la Cour
6Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle.
7Selon l'article L. 1231-1 du même code, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
8Il résulte de ces textes que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
9L'article 1er de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 énonce que celle-ci a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement et n'est donc pas applicable en cas de discrimination en raison de l'état de santé.
10La cour d'appel, qui a retenu que la salariée présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, puis que l'employeur ne démontrait pas que sa décision de rompre la période d'essai était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a exactement retenu que la salariée pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle a souverainement fixé le montant.
11Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.