11Il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au bâtonnier.
12L'ordonnance relève que M. [E] avait saisi le bâtonnier d'une contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat le 28 septembre 2018, ce dont le bâtonnier lui a accusé réception par lettre du 17 octobre 2018, l'informant qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il appartiendrait à M. [E] de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
13Elle retient que la saisine du premier président par M. [E], à la suite de la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, est tardive pour avoir été formée le 10 décembre 2020, soit au-delà du délai d'un mois suivant la date d'expiration du délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision.
14En l'état de ses constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l'audience sans avoir été dispensé de comparaître, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu'elle faisait suite à la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive.
15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.