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RejetPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation plénière de chambre), 24 octobre 2024, n° 22-18.471

ECLI:FR:CCASS:2024:C200998

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En procédure orale, le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction lorsqu'il accueille une fin de non-recevoir, opposée à l'audience par la partie défenderesse à l'encontre du demandeur non comparant, régulièrement convoqué et non dispensé de comparaître, celui-ci ayant été mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 24 juin 2021) et les productions, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à M. [X], avocat, et lui a payé la somme de 600 euros.

2M. [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle d'une contestation sur les honoraires dus.

3En l'absence de décision du bâtonnier dans le délai prévu, il a saisi directement le premier président d'une cour d'appel par lettre du 10 décembre 2020.

4M. [E] a été convoqué à l'audience du 29 avril 2021 par lettre recommandée envoyée par le greffe, dont il a signé l'avis de réception le 29 décembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [E] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen soulevé par la partie comparante a été débattu contradictoirement dès lors que la partie adverse n'était pas présente à l'audience ; qu'en faisant droit au moyen d'irrecevabilité soulevé à l'audience par M. [X] tandis que M. [E] n'y a pas comparu, et donc sans qu'un débat contradictoire ait pu avoir lieu, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8M. [E], ayant été régulièrement convoqué, et ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le premier président, après avoir énoncé que le défendeur, comparant à l'audience, concluait à l'irrecevabilité de la saisine, a constaté le caractère tardif de celle-ci.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

10M. [E] fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ que le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les moyens et prétentions des parties ; qu'il ressortait clairement des termes de la lettre de saisine du premier président du 10 décembre 2020 et des pièces y étant jointes que M. [E], usant de la possibilité de reprendre la procédure en contestation d'honoraires ab initio en l'absence de décision du bâtonnier et de recours formé devant le premier président, avait formé deux recours successifs devant le bâtonnier, le premier en date du 28 septembre 2018, le second en date du 15 juillet 2020 ; qu'il s'ensuit que la recevabilité du recours formé le 10 septembre 2020, qui portait manifestement sur la seconde de ces procédures en contestation d'honoraires, devait être appréciée au regard de cette dernière ; qu'en menant cependant cette appréciation en fonction de la date de la première de ces contestations, le premier président a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que, si le bâtonnier n'a pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prorogé une fois, le demandeur peut saisir le premier président dans le mois de l'expiration de ce délai ; qu'il ne s'agit cependant pas d'une obligation, le demandeur ayant la possibilité, en cet état de la nullité de la procédure antérieure n'affectant pas le droit d'action, de reprendre la procédure devant le bâtonnier ab initio ; qu'en l'espèce, M. [E] a usé de cette possibilité et, à la suite du silence conservé par le bâtonnier dans le cadre d'une première contestation en date du 28 septembre 2018, en a formé une seconde le 15 juillet 2020 ; qu'en appréciant la recevabilité du recours formé devant lui au regard des dates se rapportant à la première contestation, le premier président a violé les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

11Il résulte des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que lorsque le bâtonnier, saisi d'une contestation d'honoraires, n'a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prorogeable une fois par décision motivée, le premier président doit être saisi de cette contestation dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au bâtonnier.

12L'ordonnance relève que M. [E] avait saisi le bâtonnier d'une contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat le 28 septembre 2018, ce dont le bâtonnier lui a accusé réception par lettre du 17 octobre 2018, l'informant qu'il disposait d'un délai de quatre mois pour rendre sa décision, à défaut de quoi il appartiendrait à M. [E] de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

13Elle retient que la saisine du premier président par M. [E], à la suite de la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, est tardive pour avoir été formée le 10 décembre 2020, soit au-delà du délai d'un mois suivant la date d'expiration du délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision.

14En l'état de ses constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, qui ne pouvait se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent lors de l'audience sans avoir été dispensé de comparaître, a souverainement analysé la lettre de saisine, retenu qu'elle faisait suite à la contestation reçue par le bâtonnier le 17 octobre 2018, et en a exactement déduit que la saisine était irrecevable comme tardive.

15Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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