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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2026, n° 25-14.992

ECLI:FR:CCASS:2026:C201115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut modifier le point de départ de l'astreinte sans avoir au préalable invité les parties, au besoin en sollicitant une note en délibéré, à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2025) et les productions, un arrêt du 30 septembre 2021 a confirmé partiellement une ordonnance de référé du 4 janvier 2021, rendue par le président d'un tribunal de commerce, en ce qu'elle a ordonné à M. [R] [O], Mme [Q] [O], M. [U] [O], (les consorts [O]) et aux sociétés ABG investissements et DBG investissements (les sociétés ABG et DBG) la remise de différents documents à la société Altiss, dans les quinze jours de l'ordonnance dont appel, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du seizième jour de cette signification pendant une période de six mois.

2Invoquant l'inexécution de leurs obligations par les consorts [O] et les sociétés ABG et DBG, la société Altiss les a assignés devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.

3La société Geodalis, venant aux droits de la société Altiss, est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [O] et les sociétés ABG et DBG font grief à l'arrêt de retenir au titre de la période de liquidation de l'astreinte celle du 24 janvier 2021 au 24 juillet 2021, de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 septembre 2021 assortissant la condamnation à transmettre à la société Altiss un certain nombre de documents, et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, à hauteur de 181 000 euros, de les condamner en conséquence en tant que de besoin in solidum au paiement de cette somme à la société Altiss, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer qu'il se fût agi d'un simple moyen, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que le premier juge avait retenu, à tort, comme point de départ de l'astreinte le seizième jour suivant la signification de l'arrêt du 30 septembre 2021 de la cour d'appel de Montpellier, effectuée le 14 octobre 2021, tandis qu'il ressortait du dispositif de cet arrêt que celui-ci avait fixé le point de départ de l'astreinte au seizième jour suivant la signification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan du 4 janvier 2021 ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen pour modifier la période concernée par la liquidation de l'astreinte, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour confirmer le jugement en ce qu'il liquide l'astreinte à hauteur de 181 000 euros et condamne en conséquence, en tant que de besoin, les consorts [O] et les sociétés ABG et DBG in solidum au paiement de cette somme à la société Altiss, sauf à retenir au titre de la période de liquidation de l'astreinte celle du 24 janvier 2021 au 24 juillet 2021, l'arrêt énonce que c'est à tort que le premier juge a retenu comme point de départ de l'astreinte le seizième jour suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier effectuée le 14 octobre 2021, alors qu'il ressort du dispositif de cet arrêt que celui-ci a fixé le point de départ de l'astreinte le seizième jour suivant la signification de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2021.

7L'arrêt retient, ensuite, que cette ordonnance ayant été signifiée les 7 et 8 janvier 2021, le point de départ se situe le 24 janvier 2021 et en déduit qu'il convient de retenir une période de liquidation de six mois du 24 janvier 2021 au 24 juillet 2021.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties, au besoin en sollicitant une note en délibéré, à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action en liquidation d'astreinte recevable et donne acte à la société Geodalis, venant aux droits de la société Altiss, de son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne les sociétés Altiss et Geodalis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 novembre 2026, n° 25-14.992 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201115 · mis à jour le 7 novembre 2026 · Réf. LGT-10Q8QX92