Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré à défaut d'effet dévolutif de l'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu'en conséquence l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, elle n'était saisie d'aucun litige; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.