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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 24-14.712

ECLI:FR:CCASS:2026:C200386

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du code de la consommation, l'arrêt qui constate que les observations écrites d'un créancier, contenant les moyens sur lesquels il se fondait, avaient été communiquées au débiteur à son adresse déclarée, par lettre recommandée avec accusé réception portant la mention non réclamée

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 7 mars 2024), rendu en dernier ressort, la société [12] (la société), créancière, a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. [V] tendant au traitement de sa situation financière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [V] fait grief au jugement de déclarer la société [12] recevable et bien fondée en son recours en contestation de la décision de recevabilité de la demande présentée par M. [V] afin de bénéficier du traitement de la situation de surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine le 26 mai 2023 et de le déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement, alors « que, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction que s'il peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, c'est à la condition qu'il se soit assuré que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que si la société [12] a justifié avoir envoyé à M. [V] une lettre recommandée comportant l'information du maintien de son recours ainsi que ses conclusions et pièces, le pli est revenu non réclamé et non pli refusé ; qu'il en résulte que la société [12] ne prouve pas avoir porté à la connaissance de M. [V] le contenu de ses observations écrites et pièces ; qu'en décidant néanmoins que la société [12] justifiait avoir communiqué régulièrement à M. [V] ses pièces et observations par un envoi recommandé à son adresse, lequel n'avait cependant pas été réclamé, le juge des contentieux de la protection n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article R. 713-4 du Code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article R. 713-4, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

5Selon l'alinéa 5 du même texte, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

6Ayant constaté que la lettre de la société, contenant les moyens sur lesquels elle se fondait, avait été communiquée à M. [V], à son adresse déclarée par lettre recommandée avec accusé réception et que cet accusé portait la mention non réclamée, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le juge des contentieux de la protection a statué comme il l'a fait.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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