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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 juin 2026, n° 24-11.608

ECLI:FR:CCASS:2026:C200809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer un jugement, retient, par un moyen relevé d'office, que le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation du jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 2023), les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises, d'une part en leur qualité d'assureur de la société Baron Bonivin, d'autre part, venant aux droits de la société Azur assurances, en sa qualité d'assureur de la société Génie civil bâtiment du Cher, ont relevé appel le 30 mai 2023 d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par un tribunal judiciaire dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de les débouter de toutes leurs prétentions d'appel, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] n'a pas soutenu que, en l'absence de mention d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des dernières conclusions des appelantes, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation du jugement entrepris.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Logessim, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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