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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2025, n° 24-15.281

ECLI:FR:CCASS:2025:C100672

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Aulnay-sous-Bois, 11 janvier 2024) et les productions, après avoir acquis, le 15 juin 2018, auprès de la société ID auto, un véhicule d'occasion, Mme [Y] l'a vendu, le 30 avril 2019, à M. [T], le certificat de cession mentionnant alors un kilométrage de 141 000 km.

2A l'issue d'un contrôle technique du véhicule, réalisé le 8 avril 2021, remettant en cause ce kilométrage, l'assureur de M. [T] a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de Mme [Y].

3Cette expertise a conclu que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant la vente consentie par Mme [Y], dès lors que le véhicule comptabilisait déjà un kilométrage supérieur lors des contrôles techniques effectués les 25 août 2017 et 4 juin 2018.

4Le 24 novembre 2022, M. [T] a saisi un tribunal de proximité en résolution du contrat et restitution du prix.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [Y] fait grief au jugement de prononcer la résolution de la vente conclue le 30 avril 2019 et de la condamner à restituer intégralement à M. [T] le prix de vente, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise, même contradictoire, établi à la demande d'une partie que si les conclusions de ce rapport sont corroborées par un autre élément de preuve ; qu'en statuant au vu du seul rapport d'expertise amiable produit par M. [T], concluant à une non-conformité du kilométrage du véhicule au moment de la vente, sans constater que les conclusions de ce rapport se trouvaient corroborées par un autre élément de preuve, le tribunal de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties.

7Dès lors que le tribunal a retenu que la modification du kilométrage opérée avant la vente, constatée par l'expertise, n'était pas contestée par les parties qui s'entendaient pour considérer que Mme [Y] avait été trompée lors de l'achat du véhicule auprès du vendeur originaire, le tribunal a pu prononcer la résolution de la vente en se fondant sur le différentiel entre le kilométrage réel et le kilométrage figurant sur le certificat de cession et la non-conformité du véhicule.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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