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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2024, n° 22-15.145

ECLI:FR:CCASS:2024:C200880

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 16 et 445 du code de procédure civile, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), M. [T] (la victime), salarié de la société Voltacourbet (l'employeur), a été victime d'un accident le 23 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

2L'employeur a interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont le salarié avait été victime.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La victime fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses pièces n° 25 à n° 32, ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré réceptionnées les 14 décembre 2021 et 24 décembre 2021, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les parties n'ayant pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs notes en délibéré, il convenait d'écarter les pièces n° 25 à 32 du salarié ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré produites par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, quand le président de la cour d'appel avait autorisé la victime ; a produire une note en délibéré avant le 15 décembre 2021, en vue de répondre aux dernières écritures déposées par la société le 12 novembre 2021, ce qui impliquait nécessairement la possibilité de produire des pièces nouvelles au soutien de cette argumentation en réponse, et tandis que les pièces en cause avaient pu être débattues contradictoirement par la société Voltacourbet, qui avait elle-même été autorisée à présenter une note en délibéré en réponse à celle du salarié avant le 25 décembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

5Pour écarter des débats les pièces n° 25 à n° 32 produites par la victime ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré, l'arrêt énonce que les parties n'ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leur note en délibéré.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Voltacourbet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voltacourbet et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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