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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 septembre 2024, n° 22-18.226

ECLI:FR:CCASS:2024:C200722

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'organisme de recouvrement, qui procède à un redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, a l'obligation de remettre à l'employeur, en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, un document rappelant les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à son encontre et précisant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés mais n'est pas tenu de joindre à ce document le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, ni de le produire devant le juge saisi d'un recours. Dès lors, l'absence de production du procès-verbal aux débats, qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense, n'affecte pas la régularité de la procédure

Articles du code de la sécurité sociale visés